Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.007458-JGA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.________ pour
injure, sur plainte de L.________ et contre L.________ pour injure, sur plainte
de D.,
vu l'ordonnance du 15 juillet 2010, le magistrat instructeur a
renvoyé les prénommés devant le Tribunal de police de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois, sous les charges précitées,
vu le recours exercé en temps utile par L. contre cette
décision,
vu les déterminations de D.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le recours tend, d'une part, à l'inculpation
complémentaire et au renvoi en jugement de D.________ sous la charge de
tentative de contrainte,
que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP,
celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte,
que la jurisprudence a admis qu'une série de comportements
insistants, tels que la présence physique constante d'une personne ou
l'envoi répété de courriers calomnieux ou injurieux pouvait être qualifiée
de contrainte au sens de l'art. 181 CP (ATF 129 IV 262 c. 2.5; RFJ 2006 p.
201),
qu'il faut cependant examiner la situation dans son ensemble
et non pas analyser chaque comportement isolément (ATF129 IV 262 c.
2.5),
qu'en l'espèce, le ton – tantôt pontifiant, tantôt moqueur,
tantôt
injurieux – employé par D.________ dans ses courriers ne semble avoir pour
but que de déstabiliser son ex-compagne et de la faire souffrir
psychologiquement,
que L.________ aurait d'ailleurs sérieusement souffert de ces
actes incessants (P. 8/1),
que le comportement de D.________ pourrait donc être
constitutif de tentative de contrainte au sens de l'art. 181 CP,
qu'il n'a pas été inculpé de cette infraction,
qu'il appartiendra au Juge d'instruction de procéder à cette
opération et de compléter l'instruction, au besoin;
attendu que le recours de L.________ tend, d'autre part, à
ce que les faits retenus par l'ordonnance soient étendus aux pièces 5/8bis
et 5/12,
que dans un courrier non daté, D.________ s'adresse à la
recourante en ces termes : "Je me suis toujours dit (et ce n'est pas faute
de t'en avoir fait part), que lorsque la vanité, l'orgueil et la convoitise
prennent le pas sur l'intelligence, la réflexion et les sentiments; les
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conséquences de nos décisions ne sont que très rarement celles qu'on en
attend" (P. 5/8bis),
que dans un autre courrier non daté, D.________ blâme les
"vilains mensonges" de L., son "obsession maladive à vouloir
falsifier la réalité", son "orgueil", ses "mensonges et manipulations" (P.
5/12),
que ces propos constituent des jugements de valeur employés
pour exprimer le mépris,
qu'au vu de la répétition et du contexte dans lequel ils ont été
exprimés, ces propos pourraient être constitutifs d'injure au sens de l'art.
177 CP,
qu'il se justifie dès lors d'ajouter ces éléments à l'état de fait
de l'ordonnance entreprise;
attendu, en définitive, que le recours de L. est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il inculpe D.________ de tentative
de contrainte et qu'il complète l'état de fait dans le sens des considérants,
puis rende une nouvelle décision,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il inculpe D.________
de tentative de contrainte et qu'il complète l'état de fait dans
le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour L.),
-M. D..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1