Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.014462-JRU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre N.________ notamment
pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication et
menaces, sur plainte de M.,
vu l'ordonnance du 11 mai 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a rejeté les réquisitions présentées par M. (I), prononcé
un non-lieu en faveur de N.________ (II), mis la moitié des frais de la cause,
par 337 fr. 50, à la charge de M.________ (III) et laissé le solde des frais à la
charge de l'Etat (IV),
vu le recours exercé en temps utile par M.________ contre cette
décision,
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vu le mémoire de N.,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend à la mise en œuvre de mesures
d'instruction complémentaires;
attendu que M. et N.________ ont vécu ensemble depuis
la fin de l'année 2006,
qu'une fille, [...], est née de leur union le 14 janvier 2008,
que le 13 juin 2008, la recourante a quitté le domicile familial
avec l'enfant pour se rendre auprès de sa famille à [...], est revenue le
surlendemain en Suisse sans sa fille, avant de repartir pour la France le 23
juin suivant,
qu'elle reproche à son ancien compagnon de n'avoir cessé de
lui envoyé des messages écrits sur son téléphone portable depuis le 24
juin 2008 – comportement qui tomberait sous le coup de l'art. 179
septies
CP,
que l'intimé a expliqué avoir cherché à entrer en contact avec
la recourante pour savoir si tout allait bien et à quelle date elle rentrerait à
[...] avec leur fille [...],
que comme la recourante ne répondait pas, il a réitéré ses
envois, la suppliant, comme le démontrent les termes de ses messages
des 24 et 30 juin 2008, de lui donner des nouvelles (P. 14),
que la teneur de ces textes suggère que l'intimé était très
inquiet de ne pas recevoir davantage d'informations, en particulier sur sa
fille (message du 30 juin 2008, P. 14),
que devant cette insistance, la recourante a quant à elle
exprimé son désir de "respirer" et de se reposer, parce qu'elle se disait
épuisée, n'estimant pas utile d'informer son ancien compagnon de ses
moindres faits et gestes,
que le point de savoir si, comme l'affirme la recourante,
N.________ a été constamment tenu au courant des événements
susceptibles de l'intéresser n'est pas établi,
que les messages litigieux, faute d'éléments probants
contraires, doivent être interprétés dans un sens favorable au prévenu,
qu'il convient de mettre au bénéfice de ses représentations, notamment
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quant à l'inquiétude qu'il dit avoir éprouvée en relation avec l'état de sa
fille,
que l'on ne saurait, dans ces circonstances, retenir que l'intimé
a agi par méchanceté, soit en retirant de la satisfaction du dommage ou
du désagrément causé à autrui, ou par espièglerie, soit un peu follement,
par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice
momentané (ATF 121 IV 137),
que c'est donc de manière adéquate que le juge d'instruction a
considéré que ces éléments constitutifs subjectifs de l'infraction
d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication n'étaient pas
réalisés;
attendu que le recourante accuse également l'intimé de l'avoir
menacée de mort en lui adressant le 2 juillet 2008 un sms comportant
l'expression "I might just run into you",
que l'intimé aurait ainsi exprimé son intention de la "buter",
qu'il convient toutefois de tenir compte du contexte dans
lequel ces propos ont été tenus,
qu'il ressort en effet du dossier que l'intimé a écrit "looking
forward but might just run into you earlier", après lui avoir dit "I will see
you at the wedding" (P. 14),
que traduits littéralement et mis en relation l'un avec l'autre,
ces messages signifient que l'intimé verrait la recourante au mariage de
sa sœur, qu'il s'en réjouissait, et qu'il pourrait la rencontrer par hasard
plus tôt,
que rien ne permet d'interpréter l'expression incriminée selon
le sens que lui donne la recourante, à savoir que l'intimé pourrait l'écraser
avant de la voir au mariage,
que le fait que l'intimé ait par la suite écrit à la recourante
qu'elle avait détruit sa vie n'y change rien,
que l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP n'est
donc pas réalisée;
attendu que la recourante se plaint que le magistrat
instructeur n'a pas examiné l'utilisation de sms par l'intimé sous l'angle du
"stalking" et de l'entrave à la liberté d'action (art. 181 CP; ATF 129 IV 262,
JT 2005 IV 207),
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que ce grief est mal fondé, puisque les faits fondant la
condamnation de l'accusé, tels qu'exposés dans l'arrêt du Tribunal fédéral
précité, ne sont pas comparables à ceux qui font l'objet de l'enquête
dirigée contre l'intimé,
que l'on ne peut pas admettre, en l'espèce, que le
comportement de l'intimé constitue une persécution obsessionnelle ou un
harcèlement de personne, d'après la jurisprudence susmentionnée;
attendu, en dernier lieu, que la recourante reproche au juge
d'instruction de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions tendant
notamment à l'audition de différents témoins,
que ces mesures d'instruction renseigneraient sans doute sur
les circonstances à l'origine du litige qui divise les parties, sur leur
personnalité et sur la nature de leurs relations,
qu'elles n'apporteraient toutefois aucun élément pertinent
pour l'issue de la procédure,
que la manière dont ces témoins interpréteraient le texte des
messages litigieux et leurs avis sur ce qui a poussé l'intimé à agir comme
il l'a fait, ne sont pas déterminants,
que certains témoins étant des membres de la famille de la
recourante, la valeur probante de leurs dépositions pourrait d'ailleurs être
sujette à caution,
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le juge d'instruction a
mis un terme à l'enquête par un non-lieu sans procéder aux investigations
requises par la recourante;
attendu que le Tribunal d'accusation examine librement les
questions de fait et de droit, sans être lié ni par les moyens ni par les
conclusions des parties (art. 306 al. 1 CPP),
qu'en l'occurrence, il ne partage pas l'opinion du juge
d'instruction selon laquelle M.________ a agi avec légèreté en déposant
plainte pénale contre son ancien compagnon,
qu'au vu du dossier, il n'y a aucun motif justifiant de mettre
tout ou partie des frais d'enquête à la charge de la prénommée en
application de l'art. 159 CPP,
que bien qu'aucune conclusion n'ait été prise à ce propos, il
convient de réformer d'office le chiffre III de l'ordonnance en ce sens que
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l'intégralité des frais d'enquête est laissée à la charge de l'Etat, le chiffre
IV de l'ordonnance étant supprimé;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté,
que les chiffres I et II de l'ordonnance sont confirmés,
que le chiffre III de l'ordonnance est réformé d'office, dans le
sens des considérants qui précèdent, le chiffre IV de l'ordonnance étant
supprimé,
que les frais d'arrêt sont mis, à concurrence des deux tiers, à
la charge de la recourante (art. 307 CPP), le solde étant laissé à la charge
de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme les chiffres I et II de l'ordonnance.
III. Réforme d'office le chiffre III de l'ordonnance en ce sens que
l'intégralité des frais d'enquête est laissée à la charge de
l'Etat.
IV. Supprime le chiffre IV de l'ordonnance.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à concurrence des deux tiers, soit 366 fr. 60
(trois cent soixante-six francs et soixante centimes), à la
charge de M.________, le solde, par 183 fr. 40 (cent huitante-
trois francs et quarante centimes), étant laissé à la charge de
l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :