Einstellung zugunsten eines Anwalts mangels Beweisen bestätigt

TACC 450/2010Kantonsgericht / Anklagekammer20.08.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.________ focht die Einstellung des Untersuchungsrichters zugunsten des Anwalts X.________ an, dem er vorwarf, seine Ehefrau W.________ dazu angestiftet zu haben, ein falsches Schreiben über seine angebliche Abreise nach Indien zu erstellen und zu verwenden. Das Tribunal d’accusation stellte keine Beweise dafür fest, dass X.________ wusste, dass das Dokument falsch war, oder bei dessen Abfassung geholfen hatte. Es befand, dass die Akten den Vorwurf nicht stützten und die blosse Möglichkeit, dass W.________ Unterstützung erhalten hatte, ihren Anwalt nicht belastete. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Einstellung bestätigt und A.________ wurden Kosten in Höhe von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 275, 294 let. f et 307 CPP; Einstellung mangels ausreichender Hinweise auf eine Straftat bestätigt. Eine Überweisung an das Gericht setzt konkrete Anhaltspunkte voraus, die es erlauben, die Beteiligung der betroffenen Person mit der in diesem Verfahrensstadium erforderlichen Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Blosses Misstrauen, das aus der Hypothese abgeleitet wird, ein Dritter könnte bei der Herstellung einer Fälschung geholfen haben, reicht weder aus, um die Kenntnis des unwahren Inhalts des Dokuments noch eine Anstiftung nachzuweisen. Hat die Untersuchung keine objektiven Hinweise auf eine Gehilfenschaft oder Anstiftung ergeben, ist die Einstellung aufrechtzuerhalten (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 450 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 20 août 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.024580-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et faux dans les titres, ainsi que contre X.________ pour instigation au faux dans les titres, d'office et sur plainte d'A., vu l'ordonnance du 2 juillet 2010 par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé W. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusée des infractions précitées et a prononcé un non-lieu en faveur X., vu le recours exercé en temps utile par A. contre cette décision, vu les déterminations de W.________,

  • 2 - vu le mémoire de X., vu les pièces du dossier; attendu qu'A. a déposé plainte le 23 septembre 2009 contre son épouse, W.________ (P. 4), qu'il a également déposé plainte le 12 février 2010 contre le conseil de son épouse, l'avocate X.________ (P. 9), qu'il reproche d'une part, à W.________ d'avoir confectionné et produit un faux document daté de 2009, adressé au Contrôle des habitants de [...] et dont le contenu laissait croire qu'il aurait quitté la Suisse pour l'Inde (P. 4/1 et 4/10), que ce courrier lui a permis d'obtenir, à titre de mesure protectrice de l'union conjugale, le blocage des comptes bancaires de son mari (P. 4/11), qu'A.________ reproche, d'autre part, à X.________ d'avoir instigué W.________ à créer et produire cette fausse correspondance (P. 9); attendu que le magistrat instructeur a renvoyé W.________ en jugement sous les accusations d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et de faux dans les titres, qu'il a en revanche prononcé un non-lieu en faveur de X., car l'enquête n'avait pas permis d'établir qu'elle ait commis une quelconque infraction, qu'A. conteste cette décision et demande le renvoi de X.________ en jugement; attendu que W.________ conteste avoir déposé un faux document en justice (PV aud. 1), qu'elle a déclaré avoir découvert le courrier litigieux sur le bureau de son époux (ibid.), qu'A.________ a expliqué avoir rédigé un tel courrier avant 2005, lorsqu'il est parti pour l'Inde (PV aud. 2), que, selon lui, son épouse aurait découvert ce courrier dans son ordinateur et aurait modifié la date (ibid.), qu'elle aurait en revanche omis de changer l'adresse du Contrôle des habitants qui a déménagé entre temps (ibid.),

  • 3 - qu'il prétend qu'elle n'a pas pu agir seule, car elle ne connaît rien à l'informatique (ibid.), qu'en l'état il n'y a aucun élément au dossier qui permette de penser que X.________ savait que ce document était faux, ni – a fortiori – qu'elle aurait aidé sa cliente à le confectionner, que les explications de X.________ sont claires, que le fait que W.________ se soit éventuellement fait aider par quelqu'un n'implique pas qu'il s'agisse nécessairement de son avocate, qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge d'A.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A., -M. Eric Muster, avocat (pour W.), -M. Laurent Damond, avocat (pour X.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The file contains no element showing that X.________ knew the document was false or assisted in its preparation; the non-lieu was therefore well founded.

The complainant’s suspicions did not suffice. Even if W.________ may have had help, that does not mean it was necessarily her lawyer. X.________’s explanations were clear and the investigation did not establish any offense.

The costs of the appeal were put on A.________.

The appeal was rejected.

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