Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Jomini et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.013637-PVA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre R.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées, menaces et injure, d'office et sur
plaintes de X.________ et de Z.,
vu le mandat d'arrêt notifié à R. le 8 juin 2010,
vu l'ordonnance du 14 juillet 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par le prénommé,
vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier,
ouï R.________, assisté de son conseil, à l'audience de ce jour;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841),
qu'en l'espèce, R.________ est, d'une part, soupçonné d'avoir
menacé Z.________ le 1
er
mars 2010 à l'aide d'un couteau, puis d'un
pistolet à bille (PV aud. 1, 2, 5 et 10),
qu'il est soupçonné, d'autre part, d'avoir frappé X.________ le 7
juin 2010, tout d'abord aux jambes au moyen d'une matraque, puis au
visage à l'aide d'un câble électrique (PV aud. 1, 3, 6 et 7; P. 5 et 24),
qu'il a admis avoir frappé X.________ au moyen d'un câble (PV
aud. 2 et 8) et avoir menacé Z.________ avec un couteau et un pistolet à
billes (Dossier B, PV aud. 6 et 8);
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
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du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c.
5.1),
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF
1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en l'espèce, R.________ fait valoir que la naissance de
l'enfant de son amie, le 22 juillet 2010, dont il a admis ne pas être le père,
lui aurait permis de prendre conscience des responsabilités qui pèsent sur
lui,
qu'il a également expliqué avoir déposé sa candidature au [...]
et à l' [...], afin de parfaire sa formation, et avoir fait une demande de
stage à l' [...],
que ces éléments nouveaux ne sont toutefois pas de nature à
modifier l'appréciation faite par le premier juge s'agissant du risque de
réitération,
que le casier judiciaire de R.________ indique en effet qu'il a
déjà été condamné à cinq reprises à des peines privative de liberté
relativement importantes, allant de 8 à 32 mois et ascendant au total à 75
mois, et à une peine pécuniaire de 90 jours à 20 fr., notamment pour des
actes de violence et des infractions contre l'intégrité sexuelle,
qu'une expertise psychiatrique du 8 février 2008 avait
confirmé un diagnostic posé en 2004, à savoir que le recourant souffrait
d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif,
et avait qualifié le risque de récidive d'élevé (Dossier B, P. 8),
que la violence dont celui-ci a fait preuve les 1
er
mars et 7 juin
2010 accrédite l'actualité du diagnostic, ce d'autant qu'elle est intervenue
alors que le recourant faisait l'objet d'un suivi et d'un encadrement à
plusieurs niveaux,
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qu'en effet, dans son jugement du 26 février 2009, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l'a
condamné à une peine privative de liberté de trente-deux mois, sous
déduction de 373 jours de détention avant jugement, dont seize mois avec
sursis pendant cinq ans (Dossier B, P. 8),
que l'octroi du sursis a été subordonné à la condition qu'il
poursuive un traitement psychothérapeutique et de perfectionnement
professionnel entamé en octobre 2007 et qu'il s'abstienne de consommer
des opiacés et des ecstasies,
que, le 18 juin 2009, le Juge d'application des peines a
également subordonné ce sursis à une assistance de probation (ibid.),
que, dans un rapport de situation du 28 avril 2010, faisant
suite notamment aux évènements du 1
er
mars 2010, ses conseillères de
probation ont relevé ce qui suit à l'attention de la Cheffe de l'Office
d'exécution des peines (ibid.):
"Par conséquent, nous nous montrons très inquiètes quant à la
situation de M. R.________ : sa dangerosité devenue constante notamment
et surtout lorsqu'il consomme des produits stupéfiants. Son jeune couple
part sur des bases qui nous semblent délicates. Il réagit agressivement
aux remarques de tiers et se montre incapable de gérer sa violence. Nous
estimons qu'il donne les mêmes signes négatifs que par le passé qui l'ont
amenés à des délits plus graves."
qu'afin de réévaluer le risque de récidive de l'intéressé, une
nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée le 21 juillet 2010 et
confiée au docteur Serge Didisheim,
qu'en l'état, au vu de ce qui précède, le risque de réitération
ne peut pas être écarté et doit au contraire être considéré comme sérieux,
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant, de ses antécédents, de sa fragilité
psychique, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour
(ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
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attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 360 fr., plus la
TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, l'émolument d'audience, ainsi
que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du
recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
R.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de R..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), l'émolument d'audience, par 300 fr. (trois cents
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et
trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour R.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1