2 -
vu l'arrêt du 13 juillet 2009, par lequel la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral a admis le recours formé par H.________ contre l'arrêt
cantonal précité, qu'il a annulé, et renvoyé le dossier de la cause au
Tribunal d'accusation pour nouvelle décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 30 juin 2007, H., originaire de la
République dominicaine, a déposé plainte pénale, à la suite de son
interpellation le 27 juin précédent vers 17 h 30 à [...] par trois policiers en
civil, lors de laquelle il avait été plaqué au sol, menotté, conduit au centre
d'intervention et soumis à une fouille complète,
qu'il exposait avoir été traité de manière humiliante et
dégradante et ne pouvoir s'expliquer l'intervention et la brutalité dont il
avait fait l'objet qu'en raison de la couleur de sa peau,
que par ordonnance du 18 novembre 2008, le juge
d'instruction a prononcé un non-lieu, considérant que le comportement
des policiers était licite au sens de l'art. 14 CP,
que le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par
H. contre cette décision, qu'il a confirmée par arrêt du 6 février
2009, considérant que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs d'une
infraction pénale et que le principe de la proportionnalité avait été
respecté;
attendu que dans son arrêt du 13 juillet 2009, le Tribunal
fédéral a rappelé la jurisprudence selon laquelle l'art. 3 CEDH, combiné
avec l'art. 1 ou 13 CEDH, confère à tout individu prétendant de manière
défendable avoir été traité par la police de façon inhumaine ou
dégradante un droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui
doit permettre d'élucider les circonstances ainsi que d'identifier et de
sanctionner les responsables (ATF 131 I 455 c. 1.2.5),
qu'il a considéré qu'en l'espèce, les faits, allégués de manière
défendable, s'ils devaient être établis, seraient suffisamment graves pour
être constitutifs d'un traitement dégradant au sens de l'art. 3 CEDH,
que l'autorité devait dès lors faire procéder d'office, avec
célérité et diligence, à l'enquête officielle approfondie et effective selon les
exigences de l'art. 3 CEDH,
3 -
qu'une enquête présentant ces caractéristiques n'ayant pas
été conduite dans le cas présent (arrêt TF, c. 1.4.1), le grief de violation de
l'art. 3 CEDH, en relation avec l'art. 1 ou l'art. 13 CEDH, était fondé;
attendu, en définitive, que l'ordonnance de non-lieu rendue le
18 novembre 2008 par le juge d'instruction doit être annulée,
qu'eu égard à la nature de l'affaire, le dossier de la cause est
renvoyé au Juge d'instruction du canton de Vaud pour qu'il procède à un
complément d'enquête dans le sens des considérants qui précèdent, puis
rende une nouvelle décision,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Annule l'ordonnance de non-lieu du 18 novembre 2008.
II. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction du canton
de Vaud pour qu'il procède à un complément d'enquête, puis
rende une nouvelle décision.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour H.________).