Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE04.028401-RIV instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre et N.,
Y. et G.________ pour homicide par négligence,
vu l'ordonnance du 15 février 2008, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte comme accusés de l'infraction précitée,
vu l'arrêt du 18 avril 2008, par lequel le Tribunal d'accusation
a rejeté le recours d'G.________ contre la décision de renvoi du juge
d'instruction du 15 février 2008,
vu le jugement du 22 avril 2009, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte a acquitté N.________,
-
2 -
Y.________ et G.________ du chef d'accusation d'homicide par négligence et
a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu les demandes d'indemnité formées le 12 mai 2009 par
N., Y. et G.,
vu les préavis du Ministère public sur les trois demandes
susmentionnées,
vu les pièces du dossier;
attendu liminairement, que les demandes d'indemnité
présentées par N., Y.________ et G.________ sont recevables, dans la
mesure où elles ont été adressées au Tribunal d'accusation dans un délai
de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP);
attendu que N.________ réclame une indemnité de 21'100 fr à
titre de frais de défense, de tort moral et de perte de gain,
que Y.________ revendique une indemnité de 24'700 fr. à titre
de frais de défense, de tort moral et de perte de gain,
qu'G.________ demande une indemnité de 83'992 fr. à titre de
frais de défense, de tort moral et de perte de gain,
que les trois demandes se fondent sur l'art. 163a CPP;
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leur frais de défense,
que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art.
67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant
le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc
p. 68),
qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du
préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle
indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la
-
3 -
procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de
causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (TF
6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF 135 IV 43; ATF 116 IA 162, JT
1992 IV 52; TAcc., H., 28 juillet 2006/534; TAcc., N., 28 juillet 2006/535);
attendu, en l'espèce, qu'G., chauffeur poids lourd, s'est
rendue le 26 juillet 2004 sur le site de l'entreprise D., à Ecublens,
afin d'y charger de la marchandise,
qu'elle a effectué une marche arrière avec son camion contre
un quai de chargement,
que W., qui se trouvait debout sur le quai en question,
a voulu spontanément aider G. dans sa manœuvre,
que cette dernière a reculé jusqu'à ce que les gommes du
véhicule touchent les tampons du chargement, sans voir que W.________
était à l'arrière du semi-remorque,
que la tête du susnommé s'est retrouvée coincée entre le
montant arrière du semi-remorque et le mur, ce qui a entraîné sa mort,
qu'en raison de ces faits, le juge d'instruction a renvoyé
G.________ devant l'autorité de jugement comme accusée d'homicide par
négligence,
que N., chef du service de sécurité de D., et
Y.________, responsable de la sécurité au travail de ladite entreprise, ont
également été renvoyés devant l'autorité de jugement comme accusés
d'homicide par négligence, car ils n'avaient pas mis en conformité les
quais de chargement aux directives en vigueur,
que les trois prénommés ont été libérés de l'accusation portée
contre eux,
qu'ils n'ont pas provoqué ni compliqué fautivement la
procédure pénale dont ils ont été l'objet,
qu'ils sont dès lors en droit de prétendre à une indemnité
fondée sur l'art. 163a CPP;
attendu que les trois requérants réclament une indemnité pour
leur frais de défense,
que, compte tenu de la gravité des accusations portées contre
eux et la complexité des faits de la cause, les requérants étaient fondés à
-
4 -
recourir aux services d'un mandataire professionnel et sont donc en droit
de réclamer une indemnité pour leurs frais de défense,
que N.________ et Y.________ étaient pourvus du même
défenseur,
que ce dernier n'a établi qu'une seule et même note
d'honoraires, dont la moitié a été mise à la charge de chacun des clients,
qu'ils demandent chacun un montant de 10'449 fr. 50, TVA
comprise, soit pour les deux 20'898 fr. 85, correspondant à cinquante-sept
heures de travail à 330 fr. de l'heure,
qu'au vu de la complexité de la cause, de la longueur de la
procédure et des opérations accomplies, cinquante-sept heures
consacrées à la défense de N.________ et Y.________ ne paraissent pas
excessives,
que, partant, il convient de leur allouer en tout 14'250 fr., plus
la TVA, correspondant à cinquante-sept heures au tarif de 250 fr. de
l'heure, appliqué par le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier /
Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.4
ad art. 163a CPP, p. 185),
qu'une indemnité de 7'125 fr., plus la TVA, par 541 fr. 50, soit
un total de 7'666 fr. 50 est donc accordée à chacun des prénommés pour
leurs frais de défense,
que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la
présente demande,
qu'G.________ conclut à une indemnité pour ses frais de
défense de 21'000 fr., TVA comprise, correspondant à soixante-quatre
heures à 300 fr. de l'heure,
qu'étant donné que le conseil de N.________ et Y.________ a
consacré 57 heures pour ces deux derniers, il apparaît excessif que
l'avocat d'G.________ ait voué 64 heures pour la seule défense de celle-ci,
qu'au vu de la nature de l'affaire, de la longueur de la
procédure et des opérations accomplies par le défenseur d'G.________, il
convient d'admettre qu'il a dû consacrer quarante heures à l'exécution de
son mandat,
que c'est dès lors un montant de 10'000 fr. (40 heures
multipliées par 250 fr.), plus la TVA, par 760 fr., soit un total de 10'760 fr.
-
5 -
qui doit être alloué à la susnommée au titre d'indemnité pour ses frais de
défense,
que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la
présente demande;
attendu que les trois requérants réclament, en outre, une
indemnité pour tort moral ensuite de l'enquête pénale,
qu'une indemnité pour tort moral suppose une atteinte grave
(Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III
98 ss., pp. 99 et 101),
qu'en vertu de l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort
moral doit ainsi être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la
personnalité,
qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce,
en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la
réputation (ATF 135 IV 43 c. 4.1; ATF 113 IV 93 c. 3a; Thélin, op. cit., p.
99),
qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les
atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu'il y a un rapport de
causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale (TF
4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925),
qu'en l'espèce, N.________ réclame une somme de 10'000 fr. à
titre d'indemnité du tort moral,
qu'il fait valoir que la procédure pénale, en plus d'avoir été
particulièrement longue, a porté atteinte à la qualité de sa vie personnelle
et professionnelle ainsi qu'à sa réputation
qu'il ne fournit, cependant, aucune pièce attestant de la
souffrance qu'il aurait endurée, n'apportant ainsi pas la preuve du tort
moral subi,
que, par ailleurs, il ne rend pas vraisemblable un rapport de
causalité prépondérant entre la procédure pénale et l'atteinte invoquée,
que l'éventuelle souffrance éprouvée résulte
vraisemblablement prioritairement du décès tragique de W.________ et non
de la procédure,
-
6 -
que, partant, aucune indemnité ne lui sera octroyée pour le
tort moral,
que Y.________ demande un montant de 12'000 fr. à titre
d'indemnité du tort moral,
qu'il explique que la procédure pénale, en plus d'avoir été
particulièrement longue, a porté atteinte à la qualité de sa vie personnelle
et professionnelle ainsi qu'à sa réputation,
qu'il n'apporte toutefois pas la preuve du tort moral subi ni ne
rend vraisemblable un lien de causalité entre la souffrance endurée et la
procédure pénale,
que l'éventuelle atteinte est vraisemblablement surtout liée au
décès de W.________ et non à la procédure,
que, par conséquent, aucune indemnisation de tort moral ne
lui sera accordée,
qu'G.________ conclut au paiement d'une somme de 15'000 fr.
à titre d'indemnité pour le tort moral,
qu'elle invoque avoir été traumatisée par la mort de W.________
et avoir dû changer de métier, en raison de son incapacité à conduire un
camion,
qu'en outre, sa souffrance résulterait du sentiment d'injustice
qu'elle a dû assumer pendant les cinq ans qu'a duré la procédure pénale,
qu'à l'appui de ses dires, elle produit un certificat médical
attestant du traumatisme subi suite à la mort de la victime,
qu'elle prouve ainsi l'existence d'un traumatisme psychique,
qu'elle ne rend cependant pas vraisemblable que celui-ci soit
issu de la procédure pénale,
qu'il ressort, en effet, du certificat médical que l'atteinte est
due à l'accident qui a provoqué la mort de W.________, soit aux
circonstances du drame,
qu'il en résulte qu'aucune indemnité pour tort moral ne peut
lui être octroyée;
attendu que les trois requérants demandent finalement des
dommages-intérêts pour perte de gain,
que le dommage correspond à la diminution involontaire de la
fortune nette et peut consister dans une réduction de l'actif, en une
-
7 -
augmentation du passif ou dans un gain manqué (TF 4C.145/1994 du 12
février 2002 c. 4b),
qu'il correspond à la différence entre le montant actuel du
patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 c. 4c),
qu'il appartient à la personne poursuivie de prouver l'existence
et l'étendue du dommage ainsi que d'établir que celui-ci se rapporte avec
une vraisemblance prépondérante au comportement en cause (Piquerez,
op. cit., n. 1562, p. 925; TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 4b),
que N.________ demande un montant de 690 fr. pour la perte
de gain subie,
qu'il fait valoir qu'avant d'être à la retraite, il a dû répondre à
une citation à comparaître devant le juge d'instruction et a dû se rendre à
deux conférences avec son avocat durant l'enquête, pour lesquelles il a dû
prendre congé, soit imputer ces durées sur ses vacances,
qu'il réclame, de ce fait, une perte de gain d'un jour et demi de
travail,
qu'il travaillait comme chef du service de sécurité et de
surveillance à l'entreprise D., à Ecublens, et touchait un salaire
journalier de 460 fr.,
qu'au vu de ces éléments, il convient de lui allouer pour sa
perte de gain la somme de 690 fr. correspondant à un jour et demi de
travail,
que Y. sollicite une somme de 2'304 fr. pour la perte
de gain subie,
qu'il ressort du jugement du Tribunal correctionnel qu'il
travaille en tant que chargé des questions de sécurité, rattaché au service
sécurité et surveillance de l'entreprise D.________, à Ecublens, et réalise un
revenu annuel de 100'000 fr.,
qu'il expose avoir dû répondre à deux citations à comparaître
devant le juge d'instruction, à une citation à comparaître devant le
tribunal correctionnel le 22 avril 2009 et avoir eu neuf conférences avec
son mandataire durant l'enquête,
qu'il estime avoir subi une perte de gain de six jours,
-
8 -
que le nombre de jours invoqué paraît excessif au vu des trois
jours de comparution en justice et des neufs rendez-vous avec son avocat,
qu'au vu de ces éléments, il convient de lui octroyer un
montant de 1'536 fr. pour sa perte de gain, correspondant à quatre jours
de travail,
qu'G.________ sollicite le paiement d'un montant à titre de
perte de gain de 47'922 fr.,
qu'il ressort du jugement qu'à l'époque des faits, elle était
chauffeur poids lourds,
qu'elle a quitté ce métier pour s'occuper d'enfants pour la
Croix-Rouge, activité lui procurant un revenu de 15'000 fr. par an,
qu'elle allègue que la somme réclamée correspond à la
différence de salaire entre son ancien travail et le nouveau, et ce depuis la
fin de son ancien emploi jusqu'au jugement,
qu'il ressort toutefois du dossier que l'abandon de son ancien
travail est lié au traumatisme subi suite au décès de W.________ et non à la
procédure pénale,
que, partant, aucun montant ne lui sera accordée à titre de
perte de gain, le lien de causalité entre le dommage matériel et la
procédure pénale n'étant pas établi;
attendu, en définitive, que la demande de N.________ doit être
partiellement admise et qu'une indemnité de 8'356 fr. 50 doit lui être
allouée, à la charge de l'Etat,
que la demande de Y.________ doit être partiellement admise et
qu'une indemnité de 9'202 fr. 50 doit lui être accordée, à la charge de
l'Etat,
que la demande d'G.________ doit être partiellement admise et
qu'une indemnité de 10'760 fr. doit lui être octroyée, à la charge de l'Etat,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
-
9 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande de N..
II. Alloue à N. la somme de 8'356 fr. 50 (huit mille trois
cent cinquante-six francs et cinquante centimes), valeur
échue, à la charge de l'Etat.
III. Admet partiellement la demande de Y..
IV. Alloue à Y. la somme de 9'202 fr. 50 (neuf mille deux
cent deux francs et cinquante centimes), valeur échue, à la
charge de l'Etat.
V. Admet partiellement la demande d'G..
VI. Alloue à G. la somme de 10'760 fr. (dix mille sept cent
soixante francs), valeur échue, à la charge de l'Etat.
VII. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des requérants, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Stefan Disch, avocat (pour N.________ et Y.),
-M. Daniel F. Schütz, avocat (pour G.).
-
10 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1