Beschwerde gegen die Einstellung der Untersuchung abgewiesen

TACC 440/2010Kantonsgericht / Anklagekammer21.07.2010StrafrechtBestätigt

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

F.________ und T.________SA erhoben Beschwerde gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung vom Juni 2010 im Verfahren gegen N.________ wegen Veruntreuung, Betrugs und ungetreuer Geschäftsbesorgung. Die Tribunal d'accusation stellte fest, dass ein früherer Entscheid aus dem Jahr 2008 die Einstellung wegen Betrugs bereits bestätigt, jedoch ergänzende Untersuchungshandlungen zu umstrittenen Überweisungen und Barbezügen angeordnet hatte. Die zusätzlichen Ermittlungen ergaben, dass die Überweisung von CHF 50,000 von F.________ selbst angeordnet worden war, dass die Barbezüge durch Geschäftsvorschüsse und den Verkauf von Ausrüstung erklärt wurden und dass die finanzielle Prüfung kein Fehlverhalten feststellte. Das Gericht hielt fest, dass keine konkreten Beweise den behaupteten Amtsmissbrauch stützten, und wies die Beschwerde ab, womit die Nichtanhandnahmeverfügung bestätigt und den Beschwerdeführern die Kosten auferlegt wurden.

Omnilex-Regeste

Art. 260, 294 lit. f CPP; Beschwerde gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung in einer Strafuntersuchung; ergänzende Untersuchungshandlungen. Eine Beschwerde gegen eine Einstellung wird abgewiesen, wenn die zusätzlichen Beweise die bestrittenen Indizien entkräften und keine konkreten Tatsachen verbleiben, die geeignet sind, den Vorwurf zu stützen. Die Rechtsmittelinstanz kann weitere Beweismassnahmen ablehnen, wenn diese nicht geeignet sind, die Beurteilung der Aktenlage zu ändern (E. 2-3). Wird die Beschwerde abgewiesen, wird die angefochtene Nichtanhandnahmeverfügung bestätigt; den unterliegenden Beschwerdeführern können gemäss Art. 307 CPP Kosten auferlegt werden.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 440 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 23 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.002551-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre N.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale, d'office et sur plainte de F.________ et T.________SA, vu l'ordonnance du 11 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu l'ordonnance du 15 juin 2010, par laquelle il a complété celle du 11 juin 2010 en ce sens qu'est ordonné le maintien au dossier des documents inventoriés sous fiche de pièce à conviction n° 46484, vu le recours exercé en temps utile par T.SA et F. contre cette décision,

  • 2 - vu le mémoire de N., vu les déterminations de T.SA et F. sur ledit mémoire, vu les lettres du 22 juillet 2010 adressées par chacune des parties par télécopie à la cour de céans, vu les pièces du dossier; attendu que le recours tend principalement au renvoi en jugement de N. comme accusé d'abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale, subsidiairement à la mise en œuvre d'un complément d'enquête; attendu que T.SA et F. reprochent à N.________ d'avoir tiré parti de sa position d'administrateur entre le 14 juillet et le 14 décembre 2006 pour exploiter la situation de T.SA au profit de sa raison individuelle J., que N.________ a expliqué avoir agi dans l'optique d'une reprise de la société, en développant des synergies entre les deux sociétés, notamment d'un point de vue comptable (P. 35/6), qu'au vu des difficultés financières de T.SA, ses fournisseurs exigeaient un prépaiement des commandes; attendu que par arrêt du 28 novembre 2008, le Tribunal d'accusation a confirmé la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction sur la prévention d'escroquerie, qu'il l'a en revanche partiellement annulée s'agissant des infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale, qu'il a ordonné un complément d'enquête sur le virement de 50'000 fr. (25'000 + 15'000 + 10'000 fr.) opéré par l'intimé en sa faveur au débit de comptes de T.SA (P. 26/4 à 26/6) et sur les montants de 13'500 et 10'500 fr. que l'intéressée avait prélevés de la caisse de cette société en juillet et août 2006, que le juge d'instruction a procédé à différentes vérifications, qu'il en résulte que F. a lui-même donné l'ordre de virer le montant de 50'000 fr. en faveur de N. (PV aud. 5, p. 2 R. 2), dès lors que celui-ci, à l'époque, n'avait pas accès aux comptes de T.________SA auprès du Crédit Suisse (P. 39/1) et de Postfinance (P. 40),

  • 3 - que s'agissant des montants de 10'500 fr. et de 13'500 fr. prélevés dans la caisse de T.SA, l'intimé a expliqué que le premier était destiné à l'encaissement de ventes d'appareils livrés par J. à cette société et vendus par cette dernière (PV aud. 4), que F.________ a admis que des appareils provenant de l'extérieur se soient retrouvés dans les locaux de T.________SA (PV aud. 5, D. 3), qu'entendu comme témoin, [...], administrateur de la fiduciaire [...] SA, organe de révision de T.________SA jusqu'en décembre 2006, a expliqué que les virements de 50'000 fr. avaient servi à payer les fournisseurs de T.SA, qui, compte tenu de ses difficultés financières, exigeaient le paiement au comptant à la livraison, que seul F. pouvait avoir donné les ordres de paiement, l'intimé n'ayant pas accès aux comptes de T.SA, que l'intimé s'était fait rembourser en liquide les avances faites pour les commandes de matériel par cette société (PV aud. 3), que le témoin a donc confirmé les déclarations de l'intimé quant à l'affectation des montants litigieux, que l'intimé a par ailleurs indiqué, lors de son interrogatoire du 6 octobre 2009, que J. avait payé des appareils destinés à la recourante pour 178'280 fr. 80 et avoir effectué en faveur de celle-ci des apports privés à hauteur de 186'473 fr. 05 (PV aud. 4), que le témoin [...] a confirmé l'existence de ces apports (PV aud. 3, p. 3), que selon les conclusions de la brigade financière, l'examen des pièces justificatives produites n'avait révélé l'existence d'aucune malversation (P. 41/1, p. 6), qu'il n'y a donc aucun élément concret permettant d'affirmer que l'intimé a tiré parti de sa position d'administrateur pour exploiter la situation de la recourante au profit de sa raison individuelle, que les mesures d'instruction complémentaires requises par les recourants ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a mis un terme à l'enquête par un non-lieu;

  • 4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________ et T.SA, solidairement entre eux. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Dubuis, avocat (pour F. et T.SA), -M. John-David Burdet, avocat (pour N.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The file contained no concrete indication that the accused abused his position as administrator to the detriment of the company for the benefit of his sole proprietorship; further evidentiary measures could not change that assessment.

The supplementary investigation showed that the CHF 50,000 transfer had been ordered by F.________, since the accused had no access to the company accounts; the cash withdrawals were plausibly explained by advances and sales of equipment; the accounting and financial review found no malpractice.

The appellants must bear the CHF 440 costs jointly and severally.

As the appeal was rejected, costs were charged to the unsuccessful appellants.

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