Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE06.017701-JGA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Y.________ et
G.________ pour lésions corporelles graves par négligence, d'office et sur
plainte de X.,
vu l'ordonnance du 16 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par X. contre cette
décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu le mémoire de G.,
vu le mémoire de Y.,
-
2 -
vu les déterminations de X.________ sur le préavis du Ministère
public,
vu la lettre du conseil de X.________ du 15 juin 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend à l'annulation de l'ordonnance et
à la mise en œuvre d'un complément d'enquête;
attendu que le Moto-Club [...] à [...] a organisé une épreuve de
supercross qui a eu lieu le 10 juillet 2005 à [...],
qu'en marge de la manifestation officielle avait été installée
une piste de saut à vélo, soit une rampe de lancement, puis un tremplin
en acier et, enfin, un bac de réception délimité par des bottes de paille
rondes recouvertes de bâches, et au fond duquel avaient été disposés des
matelas couverts de cubes de mousse,
que l'un des concurrents, le plaignant X., s'est élancé
au guidon de son vélo, l'a projeté devant lui une fois en l'air avant de
retomber en arrière sur la nuque à un endroit proche du tremplin, où,
selon le témoin [...] (PV aud. 4), il y avait moins de mousse qu'à
l'extrémité du bac de réception,
qu'il a subi une fracture luxation des cinquième et sixième
vertèbres cervicales, qui l'a rendu tétraplégique (cf. P. 31/1),
que l'enquête, qui a porté sur la prévention de lésions
corporelles graves par négligence, était dirigée contre G.,
président du comité d'organisation, et Y.________, chargé d'entretenir et
d'aménager la piste;
attendu qu'il est reproché aux intimés de ne pas avoir pris
toutes les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sécurité des
participants lors de l'épreuve précitée, en ne s'assurant pas qu'une couche
de mousse suffisamment dense et épaisse soit disposée dans le bac de
réception, en particulier à proximité immédiate du tremplin,
que s'agissant d'un délit d'omission improprement dit, la
question de la causalité ne se pose pas de la même manière que si
l'infraction de résultat était réalisée par commission,
qu'il faut ainsi procéder par hypothèse et se demander si
l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des
-
3 -
choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est
produit, les concepts généraux de causalité naturelle et adéquate étant
applicables (ATF 134 IV 255 c. 4.4.1; 131 IV 145 c. 5.2),
que seule une expertise médicale est de nature à résoudre la
question du rapport de causalité, à défaut duquel une éventuelle violation
des devoirs de la prudence n'est pas punissable,
qu'il appartiendra dès lors aux experts qu'il s'agira de mettre
en œuvre de déterminer si une épaisseur et une densité de mousse dans
le bac de réception plus importantes que ce qui ressort des éléments du
dossier (PV aud. 4 et 15; P. 5/6; cf. également rapport du BPA du 29 février
2008, P. 24, p. 2), aurait permis de prévenir les lésions cervicales qui ont
conduit à la tétraplégie du recourant,
que si l'expertise médicale parvient à la conclusion que malgré
un tapis de mousse idéal dans la zone de réception, les blessures se
seraient de toute manière produites, notamment en raison d'une réception
maladroite du recourant (cf. PV aud. 19, p. 2), la causalité adéquate ferait
défaut, de sorte que la question de l'adéquation ou non des mesures de
sécurité prises par les intimés ne se poserait plus,
que dans le cas contraire, il conviendra de lever la
contradiction que comporte l'avis des experts du BPA, lesquels, après
avoir considéré que les cubes de mousse semblaient insuffisants à
proximité du tremplin, soit à l'endroit où le recourant a chuté (P. 24, p. 4)
et insisté sur la nécessité de remplir la zone située immédiatement après
le tremplin d'une quantité suffisante de cette matière répartie de manière
uniforme dans le bac de réception (P. 45, p. 1), ont conclu, dans leur
rapport complémentaire, à l'impossibilité où ils se trouvaient de répondre
de façon définitive à la question de savoir s'il y avait assez, moins ou pas
assez de mousse après le tremplin (P. 45, p. 2),
que si, après interpellation, les experts du BPA maintiennent
leurs affirmations contradictoires, il y aura lieu d'ordonner une nouvelle
expertise, à confier à d'autres spécialistes,
que cela étant, il ne se justifie pas de mettre en œuvre,
comme le souhaite le recourant, une expertise visant à déterminer la
hauteur maximale qu'une personne peut atteindre en sautant à vélo d'un
tremplin tel que celui qui a été utilisé en l'espèce et, une fois ce paramètre
-
4 -
connu, la quantité de mousse qu'il faudrait pour absorber les effets du
choc en cas de chute d'une telle hauteur,
qu'on ignore en effet à quelle vitesse le recourant s'est élancé
au guidon de son vélo le jour des faits – vitesse qui détermine, entre
autres, la hauteur qui peut être atteinte lors d'une telle manœuvre;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède à un complément
d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision,
que l'indemnité due au conseil LAVI du recourant est fixée à
540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont laissés
à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède à un
complément d'enquête dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due au conseil LAVI de X.________.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du conseil LAVI, par 581 fr. 05
(cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont laissés
à la charge de l'Etat.
-
5 -
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Nicolas De Cet, avocat (pour X.),
-M. Renaud Lattion, avocat (pour Y.),
-M. Daniel Pache, avocat (pour G.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1