Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1 et 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE08.025483-JLR instruite d'office par le
Juge d'instruction itinérant contre C.________ et consorts pour infraction
grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121),
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 16 décembre 2008,
vu le prononcé du 26 juillet 2010, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé la demande de mise en
liberté provisoire présentée par C.,
vu le recours exercé en temps utile par C. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant, qui est soupçonné d'avoir
participé à un trafic portant sur plusieurs kilos d'héroïne (P. 98, pp. 80-87),
ne conteste pas l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non
seulement possible, mais également probable (ATF 1B_126/2009 du 10
juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
édition, Bâle
2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, par arrêts des 2 juillet et 17 décembre 2009, le
Tribunal d'accusation a rejeté les recours formés par C.________ contre les
décisions de refus de mise en liberté provisoire rendues par le magistrat
instructeur,
qu'il est renvoyé aux motifs exposés à l'appui de ces arrêts,
motifs qui demeurent pertinents,
qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une
décision motivée (arrêt TF du 30 janvier 2004 1P.35/2004, ad TAcc., F., 3
décembre 2003/676; ATF 123 I 31 c. 2c),
qu'il est ainsi rappelé que le recourant est ressortissant du
Kosovo, pays dans lequel demeurent plusieurs membres de sa famille,
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qu'il est concevable qu'il puisse refaire sa vie dans son pays
d'origine,
qu'en outre, il est reproché au recourant d'avoir commis des
crimes nonobstant ses attaches familiales avec la Suisse,
que la perspective d'être séparé des siens en raison de
l'exécution d'une longue peine n'a donc pas fléchi sa détermination,
que ses liens avec la Suisse ne suffisent donc pas à éviter le
risque qu'il ne se soustraie aux poursuites engagées contre lui,
que dans sa requête (P. 187, p. 3), il allègue notamment devoir
être libre pour se procurer des moyens financiers en vue d'assister son
père malade,
que cet objectif n'est pas compatible avec l'exécution de la
longue peine privative de liberté qu'il encourt,
que le risque de fuite s'oppose donc à l'élargissement du
recourant;
attendu que conformément au principe de la proportionnalité,
lorsque le maintien en détention préventive est motivé uniquement par le
risque de fuite, il convient en principe d'examiner les possibilités de
mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention
(règle de la nécessité; ATF 130 II 425 c. 5.2; 126 I 219 c. 2c),
que le recourant demande à pouvoir être astreint à porter un
bracelet électronique,
que contrairement à ce que soutient le recourant, la
jurisprudence (ATF 1C_381/2009 du 13 octobre 2009) sur laquelle il fonde
sa requête n'aboutit pas à substituer systématiquement l'electronic
monitoring à la détention préventive (cf. ATF 1B_56/2010 du 30 mars
2010),
qu'en l'espèce, un dispositif électronique ne jugule pas aussi
efficacement le risque de fuite que la détention, puisqu'il signale
l'éventuelle fuite, mais ne l'empêche pas,
que le port d'un bracelet électronique ne suffit pas à écarter le
risque de fuite, rendu d'autant plus intense que la peine privative de
liberté encourue par le recourant s'avère lourde,
que cette mesure n'est pas de nature à assurer la comparution
du recourant aux débats;
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attendu, que le recourant est détenu depuis environ un an et
demi,
qu'il est exposé à une peine privative de liberté de plusieurs
années,
que l'audience de jugement a déjà été appointée au 11, 12,
13, 14 et 15 octobre 2010, soit dans deux mois, ce qui est un délai
raisonnable au regard de la jurisprudence fédérale (ATF 1P. 540/2002 du 4
novembre 2002, ad TACC, 24 septembre 2002/549),
que dans ces circonstances, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; 132 I 21 c.
4.1);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
C.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de C..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont mis à la charge de C..
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V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour C.________),
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1