Beschwerde gegen die Nichtanhandnahme wegen falschen Gutachtens vor Gericht

TACC 425/2010Kantonsgericht / Anklagekammer19.07.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

S. focht die Weigerung eines Waadtländer Untersuchungsrichters an, auf seine Anzeige wegen falschen Gutachtens vor Gericht gegen W. einzutreten. Er machte geltend, W., der im Scheidungsverfahren gegen Q. ernannt worden war, habe ein unzutreffendes Gutachten erstellt. Die Anklagekammer hielt fest, dass sich aus den Akten kein falsches, dem Zivilrichter übermitteltes Gutachten ergebe, sondern lediglich ein an die Parteien gerichtetes Syntheseschreiben mit deren Stellungnahmen. Da das subjektive Tatbestandselement von Art. 307 CP fehlte, war eine Verurteilung ausgeschlossen; die Nichtanhandnahme wurde bestätigt. Die Beschwerde wurde abgewiesen und S. zur Zahlung von CHF 330 Gerichtskosten verpflichtet.

Omnilex-Regeste

Art. 307 CP; falsches Gutachten vor Gericht; Nichtanhandnahme, wenn eine Verurteilung mit Sicherheit ausgeschlossen ist. Eine Nichtanhandnahme ist nur gerechtfertigt, wenn aufgrund der bestehenden Akten eine Verurteilung sofort und mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Bei Art. 307 CP ist das geschützte Rechtsgut die Rechtspflege bei ihrer Suche nach der Wahrheit; die Tat kann in einer unvollständigen, verzerrten oder wissenschaftlich nicht fundierten Berichterstattung bestehen. Das subjektive Tatbestandselement, einschliesslich Eventualvorsatz, muss jedoch gegeben sein. Handelt es sich bei dem dem Richter übermittelten Dokument nicht um ein falsches Gutachten, sondern lediglich um ein an die Parteien gerichtetes Syntheseschreiben, und ergibt sich aus den Akten höchstens eine Meinungsverschiedenheit über Umfang und Art des Gutachtens, fehlt die Absicht, das Gericht irrezuführen, und die Tat ist ausgeschlossen.

Gesamter Gesetzestext

305 TRIBUNAL CANTONAL 425 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 19 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 7 juin 2010 par S.________ contre W.________ pour faux rapport en justice, vu l’ordonnance du 29 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.013865- VFE), vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que S.________ a déposé plainte contre W.________ le 7 juin 2010 pour faux rapport en justice, qu'à l'appui de sa plainte, S.________ a exposé que W.________ avait été mandaté par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, dans le cadre d'une procédure de divorce opposant le recourant à Q., que S. reproche à W.________ d'avoir, dans ce contexte, établi une expertise approximative aux conclusions erronées, qu'il estime notamment que cette expertise contient des informations en contradiction manifeste avec des pièces produites dans le cadre de la procédure civile en cours; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que l'art. 307 CP tend à protéger l'administration de la justice dans sa recherche de la vérité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 3 ad art. 307 CP et les références citées), qu'ainsi l'acte délictueux peut notamment consister, de la part de l'expert, à affirmer avoir fait une constatation qu'il n'a en réalité pas faite, à ne livrer qu'une partie de ses constatations, à donner une vision tronquée de la réalité, à ne pas renseigner de manière correcte ou complète sur l'état des connaissances scientifiques ou encore à tirer des conclusions inexactes des faits qu'il a constatés en violant des règles logiques ou scientifiques (Corboz, op. cit., n. 37 ad art. 307 CP et les références citées) qu'en l'espèce, W.________ n'a pas transmis un faux rapport d'expertise au juge civil, mais lui a fait parvenir la lettre de synthèse qu'il avait adressée aux parties, accompagnée de leurs déterminations et de leurs critiques (P. 5/8), qu'il y a donc divergence sur l'objet et la nature de l'expertise, mais en aucun cas volonté de tromper le juge, qu'en outre, l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 307 CP, même au niveau du dol éventuel, fait défaut, que l'infraction de faux rapport en justice est dès lors exclue,

  • 3 - que, partant, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. S., Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

false expert reportintentmisleading the courtcriminal complaintexpert evidencecosts

The court held that the offence was excluded because the file did not show any intent to mislead the civil judge, even by eventual intent.

W. did not send a false expert report to the civil judge; he transmitted a synthesis letter addressed to the parties together with their comments and criticisms. The divergence concerned the object and nature of the expertise, but not a deceptive intention. Since the subjective element was missing, the complaint could not succeed.

Yes. The refusal to proceed was justified because a conviction was excluded with certainty on the available record.

A refusal to proceed is warranted when substantive reasons exclude a conviction or guilty finding at the outset; that was the case here.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.