Zugang der Sachverständigen zu den gesamten Strafakten

TACC 424/2010Kantonsgericht / Anklagekammer09.08.2010StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Strafverfahren wegen Sexualdelikten an einem Kind ordnete der Untersuchungsrichter ein zweites kinderpsychiatrisches Gutachten an, beschränkte den Zugang der Sachverständigen jedoch auf ausgewählte Dokumente. Die gesetzliche Vertretung des Kindes erhob Beschwerde und machte geltend, den Sachverständigen müssten die gesamten Akten einschliesslich des ersten Gutachtens zur Verfügung stehen. Das Tribunal d’accusation erachtete die Beschwerde als zulässig, da sie die Modalitäten des Gutachtens betraf. In der Sache befand es, dass die Sachverständigen die gesamten Akten einsehen können müssen, um die Glaubwürdigkeit des Kindes objektiv und unter Wahrung der Waffengleichheit beurteilen zu können. Die Beschwerde wurde daher gutgeheissen, der angefochtene Entscheid aufgehoben und angeordnet, den Sachverständigen die vollständigen Akten zu unterbreiten; die Kosten wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 294 let. e CPP; Beschwerde gegen die Modalitäten eines Gutachtens, insbesondere gegen den Umfang des den Sachverständigen gewährten Aktenzugangs. Anfechtungsgegenstand ist nicht nur der Entscheid, ein Gutachten anzuordnen oder abzulehnen, sondern auch dessen Modalitäten (consid. liminaire). Erfordert der Gutachtensauftrag eine Beurteilung der Glaubwürdigkeit eines Kindes, müssen die Sachverständigen so umfassend und objektiv wie möglich Zugang zu den Akten erhalten; eine selektive Offenlegung birgt die Gefahr, das Gutachten zu beeinflussen, und ist mit der Waffengleichheit weniger gut vereinbar. Unter solchen Umständen kann angeordnet werden, den Sachverständigen die gesamten Akten einschliesslich früherer Gutachten offenzulegen.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 424 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 9 août 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 233, 238, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE07.026536-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.I.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur plainte de P., représentante légale de B.I., vu la décision du 23 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé de mettre l'entier du dossier pénal à disposition des experts et ne leur a donné accès qu'aux pièces qu'il estimait nécessaires, vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu le mémoire de A.I.________,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que les parties peuvent recourir au tribunal d'accusation, notamment contre une décision ordonnant ou refusant d'ordonner une expertise, un complément d'expertise, ou une décision subordonnant l'expertise à l'avance de frais (art. 294 let. e CPP), que ce recours peut porter non seulement sur le principe même de l'expertise, mais également sur ses modalités (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 238 CPP), que le présent recours concerne les pièces que les experts devraient consulter pour rendre leur rapport, c'est-à-dire les modalités de l'expertise, que le recours est donc recevable; attendu que B.I., fils de B.I. et de P., a été soumis à une expertise pédopsychiatrique dans le cadre de la procédure de divorce des prénommés, que le rapport d'expertise a été rendu le 30 juin 2008 (P. 27), qu'il a fait l'objet d'un complément du 25 février 2010 (P. 57), que P. a requis la mise en œuvre d'une seconde expertise (P. 60), que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, par ordonnance du 28 mai 2010, a fait droit à cette requête, qu'il n'a toutefois remis que certaines pièces du dossier aux experts (P. 75), que P.________ conteste cette décision; attendu que la recourante demande que l'entier du dossier soit soumis aux experts, ou à tout le moins les pièces dont les experts estiment avoir besoin pour répondre aux questions qui leur sont posées, que la mission principale des experts est d'analyser la crédibilité de l'enfant, que pour accomplir cette mission, les experts doivent être en mesure de se renseigner de la manière la plus large et la plus objective possible,

  • 3 - que toute sélection de l'information des experts sera interprétée comme une tentative de les influencer, qu'un libre accès à l'ensemble du dossier, y compris au premier rapport d'expertise, paraît objectivement plus égalitaire et respecte mieux le principe de l'égalité des armes, qu'en conséquence, il se justifie de mettre l'entier du dossier à disposition des experts; attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision du 23 juin 2010 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne annulée, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule la décision du 23 juin 2010 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. III. Invite le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à soumettre l'entier du dossier aux experts. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Mathias Burnand, avocat (pour A.I.), -Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour P.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

expert evidencefile accessequality of armscriminal procedurechild witness credibility

Yes. A party may challenge not only the decision to order an expertise, but also its modalities, including which file materials the experts may consult.

The complaint concerns the modalities of the expertise within the meaning of Art. 294 let. e CPP; such modalities are reviewable on appeal.

Yes. The entire file, including the first expert report, must be made available to the experts.

To assess the child's credibility, the experts must be able to gather information as broadly and objectively as possible. Selective disclosure may appear aimed at influencing them and is less consistent with equality of arms.

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