Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Epard et M. Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 4 juin 2010 par A.H.________ contre
R.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contre
B.H.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation,
vu l'ordonnance du 17 juin 2010, par laquelle le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a notamment refusé de
suivre à la plainte, frais à l'Etat (dossier n° PE10.013964-SJI),
vu le recours exercé en temps utile par A.H.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que par ordonnance du 23 septembre 2009, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu en
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faveur de R., prévenu d'actes d'ordre sexuel commis sur sa petite-
fille C.H., née le 6 février 2004 (enquête PE08.003322-STP),
qu'il a considéré que les observations médicales n'avaient pas
permis de corroborer les soupçons qui pesaient sur le prévenu et qui
résultaient des déclarations du père de l'enfant A.H., auquel sa
fille s'était confiée,
que les auditions de l'enfant par la police n'avaient pas amené
d'éléments probants permettant d'étayer les faits reprochés au prévenu,
que celui-ci contestait catégoriquement les accusations
portées contre lui,
que l'enquête avait fait apparaître l'existence de profonds
différends et d'un conflit particulièrement exacerbé entre A.H. et
B.H., parents de l'enfant,
que le 4 juin 2010, A.H. a déposé plainte pénale contre
R.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contre
B.H.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (P. 4/1),
qu'il y expose, enregistrement d'une conversation à l'appui,
que sa fille lui avait confié que son grand-père maternel R.________ lui
mettrait « le doigt dans le cucul » et « entre les jambes »,
qu'B.H.________ aurait en outre demandé à sa fille de ne pas en
parler, car il s'agissait de mensonges,
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte,
considérant en substance qu'il n'y avait pas de faits nouveaux,
qu'A.H.________ conteste cette décision et demande l'ouverture
d'une enquête;
attendu que la décision attaquée revient à refuser de rouvrir
l'enquête PE08.003322-STP,
que son bien-fondé doit dès lors être examiné sous l'angle de
l'art. 309 let. a CPP;
attendu qu'une instruction close par un non-lieu ne peut être
reprise que s'il survient de nouvelles charges, c'est-à-dire que l'on
découvre de nouveaux moyens de preuve ou de nouveaux faits à la
charge du prévenu (TACC, 2 février 2010/83; 18 février 2009/81; 13 juin
2008/370; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
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vaudoise, Bâle 2008, n. 2 ad art. 309 CPP, p. 329; Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Bâle 2006, n. 1103, p. 696),
que les charges nouvelles sont des éléments de preuves
inconnus au moment où la décision de non-lieu a été rendue (Piquerez, op.
cit., n. 1103, p. 696),
que seuls peuvent justifier la réouverture de l'enquête des
faits constitutifs de l'infraction ou des indices de nature à influer sur la
détermination d'un point de fait, c'est-à-dire sur l'appréciation des preuves
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 309 CPP, p.
329),
qu'à défaut d'indices nouveaux, les faits déjà appréciés dans
l'ordonnance ou l'arrêt de non-lieu ne sauraient faire l'objet d'une nouvelle
interprétation ou qualification juridique (ibid.),
qu'en l'espèce, les faits nouveaux résulteraient de
l'enregistrement d'une conversation du 29 mai 2010, au cours de laquelle
l'enfant aurait confié à son père avoir été victime d'attouchements de la
part de R.________ (cf. la retranscription de cet enregistrement : P. 5/2),
qu'il ne ressort toutefois pas clairement de cette
retranscription que l'enfant aurait fait allusion à d'autres faits que ceux qui
ont motivé l'ouverture de l'enquête PE08.003322-STP,
que l'on ignore en effet quand les faits qui y sont rapportés se
sont produits,
que l'on ne saurait dès lors conclure à l'existence de faits
nouveaux à cet égard,
que le renouvellement de propos concernant les mêmes faits
ne constitue pas en soi un indice suffisant pour ouvrir une nouvelle
enquête ou pour rouvrir la précédente enquête,
que la fillette ayant été entendue à deux reprises dans
l'enquête close en 2009 (P. 6/8 et 6/50), une troisième audition ne paraît
pas conforme à l'art. 43 al. 1 LAVI, qui limite en principe le nombre
d'auditions à deux durant toute la procédure,
que s'agissant des circonstances dans lesquelles les faits ont
été dévoilés, il résulte de l'enregistrement en cause que l'on n'a pas
affaire à un récit où l'enfant révèle spontanément les attouchements dont
elle aurait été victime,
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que le recourant a en effet demandé à sa fille de répéter ce
qu'elle lui avait dit la veille et de rapporter les propos de sa mère,
qu'il semble ainsi entrer une part de suggestion dans les
questions du recourant à sa fille,
qu'enfin, dans la mesure où il n'y a pas d'indices probants
d'actes d'ordre sexuel commis au préjudice de l'enfant, la mère, en
invitant sa fille à ne plus évoquer des épisodes qu'elle tient pour
imaginaires, ne s'est pas rendue coupable de l'infraction de violation du
devoir d'assistance ou d'éducation,
que cette infraction ne pourrait en effet être envisagée que
dans l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - où la mère, sachant sa fille
victime d'actes d'ordre sexuel ou ayant de forts soupçons à cet égard,
n'aurait pas fait le nécessaire pour protéger son développement physique
et psychique,
qu'en conséquence, faute d'indices et de faits nouveaux, c'est
à juste titre que le juge d'instruction, en rendant la décision attaquée, a
implicitement refusé de rouvrir l'enquête PE08.003322-STP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge d'A.H.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Laurent Maire, avocat (pour A.H.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1