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TACC 41/2011 ΓÇó Appeal against juvenile non-suit dismissed; investigation deemed sufficient
TACC 41/2011Kantonsgericht / Anklagekammer31.01.2011Dismissed
V.________ appealed against a juvenile non-suit in an insult-and-threats case arising from a Facebook profile allegedly linked to G.________. She argued that the investigation was incomplete and that she had not been warned before the inquiry was closed. The Tribunal d'accusation held that the evidence did not justify further steps, that an international request for Facebook identity/IP data would be disproportionate, and that the juvenile procedure contained no equivalent notice requirement. The appeal was dismissed, the non-suit confirmed, and costs of CHF 240 were imposed on V.________.
Art. 453 al. 1 CPP; art. 323 CPP; juvenile procedure: scope of review of a non-suit and procedural guarantees on closure of the investigation; an appeal against a non-suit is dismissed where the file does not require further evidentiary measures and the requested investigative step would be disproportionate. The mere possibility of an unidentified third party does not invalidate the non-suit if suspicion remains unsubstantiated. In the absence of a specific rule comparable to the adult-procedure notice requirement, failure to invite the complainant to request evidence before closure does not constitute a violation unless concrete prejudice is shown (consid. 2-4).
301 TRIBUNAL CANTONAL 41 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 31 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 58, 59 LJPM Vu l'enquête n° PM10.008461-RBY instruite par la Présidente du Tribunal des mineurs contre G.________ pour injure et menaces, sur plainte de V., vu l'ordonnance du 29 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par V. contre cette décision, vu le mémoire de G.________, représenté par son père [...], vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), les recours formés
2 - contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau droit sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que V.________ conteste l'ordonnance de non-lieu, se plaignant du caractère incomplet de l'enquête; attendu que dans sa plainte pénale du 14 mars 2010, V.________ a expliqué qu'un inconnu avait créé un profil sur Facebook sous le pseudonyme " H.", en usurpant l'identité de son fils W., né le 29 avril 1993, qu'elle pense que ce pseudonyme se rapporte à son fils, que son avis se fonde sur l'identité des prénoms, sur le fait que les participants au forum de discussion en cause, dont " H.", fréquentaient la même école et que le pseudonyme pouvait faire allusion au futur apprentissage de marbrier de son fils, qu'il est apparu que sur ce forum, " H." avait tenu des propos injurieux et menaçants, auxquels certains des participants à la discussion visés avaient répliqué par des propos du même genre, que les soupçons se sont portés sur G., mis en cause par des élèves de l'école fréquentée par le fils de le recourante, que le prénommé a nié être l'auteur du profil Facebook litigieux et avoir proféré des insultes depuis son propre profil, qu'il a indiqué que son diabète l'obligeait à observer une discipline stricte s'agissant de l'horaire des repas, que les connexions depuis son profil avaient été établies aux heures des repas, ce que son père a confirmé, qu'ainsi que G. le suppose, il n'est pas exclu qu'un tiers non identifié soit l'auteur du profil litigieux, qu'en tout état de cause, il convient de retenir sa version des faits, en vertu de l'adage qui veut que le doute profite à l'accusé, qu'au surplus, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il serait disproportionné d'obtenir, par voie de commission rogatoire internationale aux Etats-Unis, des renseignements relatifs aux identités ou adresses IP des utilisateurs, informations que Facebook ne fournit pas, selon la police,
3 - qu'enfin, la recourante se plaint de n'avoir pas été avisée de la clôture de la procédure, qu'il n'y a toutefois, dans la procédure applicable aux mineurs, aucune disposition analogue à l'art. 188 CPP-VD, qui prescrirait au magistrat instructeur, lorsqu'il est sur le point de clore l'enquête, de fixer aux parties un délai pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que de toute manière, la recourante d'indique pas en quoi cette manière de procéder l'aurait empêchée de faire valoir des réquisitions utiles (JT 1971 III 56), que l'enquête pourra toujours être rouverte en cas d'éléments nouveaux, aux conditions prévues à l'art. 323 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 240 fr. (deux cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme V., -M. [...] (pour G.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :