Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 17 février 2009 par F.________ contre
W.________ pour dénonciation calomnieuse,
vu l’ordonnance du 29 avril 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE09.004416-JPC),
vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que F.________ a déposé plainte le 17 février 2009
contre W.________, ramoneur, lui reprochant de l'avoir dénoncé à l'autorité
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communale pour infraction à l'art. 17b de la loi sur la prévention des
incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN, RSV
963.11) et à l'art. 24 al. 1 du Règlement d'application de la LPIEN (RLPIEN,
RSV 963.11.1), par le fait d'avoir refuser le ramonage obligatoire,
que par ordonnance du 29 avril 2009, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte, considérant toute condamnation pénale du
ramoneur d'emblée exclue, faute d'intention dolosive,
que F.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201);
attendu que se rend coupable de dénonciation calomnieuse au
sens de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme
auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en
vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
que la dénonciation calomnieuse suppose que la personne
visée n'ait pas commis l'infraction dénoncée, c'est-à-dire que soit
l'infraction n'a pas été commise du tout, soit elle a été commise par une
autre personne (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002,
p. 494),
que l'auteur doit savoir que la personne dénoncée est
innocente, le dol éventuel étant exclu (Favre / Pellet / Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 303 CP, p. 688; ATF 76 IV
243),
qu'en vertu de l'art. 17b LPIEN, les canaux de fumée rattachés
de manière durable à des installations productrices de chaleur doivent
obligatoirement être ramonés, afin de prévenir, par l'enlèvement régulier
des suies et des combustibles imbrûlés, les dangers d'incendie et
d'asphyxie,
que l'art. 24 al. 1 RLPIEN prévoit que celui qui, sans motif
valable, refuse de laisser le maître ramoneur concessionnaire procéder au
ramonage obligatoire au sens de l'article 17b de la loi sera passible d'une
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amende prononcée par l'autorité communale conformément à la loi sur les
sentences municipales,
qu'en l'espèce, W.________ a dénoncé F.________ pour avoir
refusé le ramonage obligatoire selon l'art. 17b LPIEN (P. 5),
que le recourant, dans ses écritures, semble admettre refuser
le ramonage,
que, partant, il n'existe ainsi aucun indice démontrant que le
recourant est innocent et que le ramoneur le savait, l'élément subjectif de
l'infraction prévue à l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP faisant ainsi défaut,
qu'en outre, le comportement du prévenu n'est en aucun cas
illicite,
qu'en effet, le ramoneur effectue une tâche officielle et
soumet, le cas échéant, des rapports de constat, voire des dénonciations,
cela découlant implicitement de l'art. 24 al. 1 RLPIEN,
que la dénonciation du plaignant par le ramoneur découlait
donc d'un acte officiel autorisé de manière implicite par la disposition
susmentionnée, son comportement étant, par conséquent, licite au sens
de l'art. 14 CP,
qu'au demeurant la dénonciation portait sur la commission
d'une contravention et non d'un crime ou d'un délit, ce qui exclut qu'elle
puisse être calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP,
que tout condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de F..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. F..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1