Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 448 al. 1 CPP-CH; 163a CPP-VD
Vu l'enquête n° PE06.012867-YNT instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre K.________ pour entrave à l'action
pénale et faux témoignage, contre T.________ pour voies de fait et abus
d'autorité, contre B.________ pour entrave à l'action pénale et faux
témoignage, contre R.________ pour entrave à l'action pénale, faux
témoignage et abus d'autorité et contre W.________ pour entrave à l'action
pénale, d'office et sur plainte de Q.________,
vu les ordonnances des 14 mai 2008 et 11 mai 2010, par
lesquelles le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le
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Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusés des
infractions précitées,
vu le jugement du 13 décembre 2010, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte a notamment acquitté tous les
accusés précités, au nombre desquels figure K.________ (I à V), rejeté les
conclusions civiles de Q.________ (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat
(IX),
vu l'arrêt du 14 janvier 2011, par lequel la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure où il était recevable,
le recours interjeté par Q.________ contre le jugement du 13 décembre
2010 (I), qu'elle a confirmé (II),
vu la demande d'indemnité déposée le 9 février 2011 par
K.,
vu le préavis du Ministère public du 25 février 2011,
vu l'arrêt du 24 octobre 2011, par lequel la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral, saisi d'un recours de Q., a notamment annulé
l'arrêt du 14 janvier 2011 en tant qu'il acquitte T.________ et R.________ et
renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 448 al. 1 CPP-CH (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les procédures
pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se
poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui
suivent n'en disposent autrement,
qu'aux termes de l'art. 449 al. 1 CPP-CH, les procédures
pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se
poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit, à
moins que les dispositions qui suivent n'en disposent autrement,
que dans un arrêt du 21 novembre 2011 (TF 6B_428/2011 c.
2.2, ad TACC, 6 mai 2011/100), le Tribunal fédéral a considéré qu'il
ressortait des termes de la loi que l'art. 448 al. 1 CPP-CH ne visait
expressément que l'application des règles procédurales du nouveau code,
que l'art. 448 al. 1 CPP-CH exprimait ainsi, outre la volonté du
législateur de substituer le plus rapidement possible aux anciennes
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normes les nouvelles règles de procédure, une règle générale en droit
transitoire, soit le principe général de l'application immédiate des
nouvelles règles du droit de procédure,
que le Tribunal fédéral a précisé que les règles relatives à
l'indemnisation du prévenu acquitté relevaient non pas du droit formel,
mais du droit matériel, en tant qu'elles définissaient une responsabilité et
ses conséquences immédiates,
que s'agissant des normes de droit matériel contenues dans le
nouveau code, la règle est, en principe, la non-rétroactivité,
qu'en l'occurrence, l'application de l'ancien droit de procédure
se justifie, puisqu'il règle la question de la responsabilité causale de l'Etat
du fait d'une enquête injustifiée,
qu'en outre, l'intégralité des actes de procédure fondant la
prétention en indemnisation ont été effectués sous l'empire de l'ancien
droit formel (TF 6B_428/2011 du 21 novembre 2011, c. 2.2.2 in fine),
que le Tribunal d'accusation est dès lors compétent pour
statuer sur la demande d'indemnité formée par K.________;
attendu que la demande d'indemnité est recevable dans la
mesure où elle a été adressée dans un délai de vingt jours dès la
communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP-VD [Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967]);
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP-VD, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leur frais de défense,
que s'agissant de ses frais d'avocat, l'accusé peut en obtenir le
remboursement dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il
était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre
motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136);
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attendu, en l'espèce, que le requérant, alors appointé à la
police municipale de Lausanne, était mis en cause pour avoir, avec le
brigadier R.________ et les agents W.________ et B., gardé un
silence complet, malgré leur devoir de dénoncer toute infraction constatée
dans le cadre de leur service, sur les agissements de leur collègue
T., accusé d'avoir administré sans raison une dose de spray au
poivre à Q., lesquel avait été interpellé le 1
er
janvier 2006 au petit
matin par une patrouille de police et conduit, sur ordre du brigadier
R., près du Bois de [...], dans le but de mettre un terme au
scandale qu'il provoquait sur la voie publique,
qu'il était en particulier reproché au requérant d'avoir caché
au juge qu'il avait appris que T.________ avait administré une dose de
spray au poivre à Q.________ au terme de l'intervention précitée, alors qu'il
y avait participé en conduisant le fourgon à bord duquel le lésé avait été
acheminé à la rue du [...], à l'écart du centre-ville,
que Q.________ n'a pas remis en cause, devant le Tribunal
fédéral, l'acquittement dont le requérant a bénéficié par jugement du 13
décembre 2010, qui a été confirmé par la Cour de cassation pénale le 14
janvier 2011 et qui est donc devenu définitif,
que l'intéressé a donc été libéré des accusations portées
contre lui,
que la cause présentait une complexité certaine du point de
vue de l'établissement des faits,
qu'elle revêtait pour le requérant un enjeu important, puisque
son issue pouvait conditionner le maintien de son activité de policier,
que, fondé, dans ces circonstances, à recourir aux services
d'un mandataire professionnel, l'intéressé est en droit de prétendre à une
indemnité fondée sur l'art. 163a CPP-VD;
attendu que le requérant allègue que les frais de défense
encourus s'élèvent à 50'860 fr., TVA incluse,
qu'au tarif horaire de 250 fr., résultant de la pratique de la
cour de céans et approuvé par le Tribunal fédéral (TF 6B_434/2008 du 29
octobre 2008, c. 3.1, ad TACC, 29 février 2008/152; TF 6B_668/2009 du 5
mars 2009), ce montant global représenterait 203 heures de travail,
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que cela paraît excessif, bien que le mandat, confié au conseil
du requérant en été 2009, ait duré environ une année et demie,
qu'au vu de la nature de l'affaire, des opérations accomplies
par le conseil du requérant et de la durée de la procédure, le Tribunal
d'accusation considère qu'au total, cent cinquante heures étaient
nécessaires pour assurer efficacement la défense des intérêts du
mandant,
qu'au tarif horaire de 250 fr., c'est dès lors un montant de
37'500 fr. qui devrait être alloué au requérant à titre d'indemnité pour ses
frais de défense,
qu'il résulte toutefois des pièces produites que le requérant
cotise à la Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP), qui offre
une assurance de protection juridique à ses membres,
que le règlement qu'elle a adopté limite la couverture des
honoraires d'avocat à un montant maximum de 25'000 fr. par instance (P.
47 et 48 du bordereau du 9 février 2011),
que ce montant de 25'000 fr. doit être déduit du montant qu'il
convient d'octroyer au requérant,
que celui-ci a ainsi droit à une somme de 12'500 fr. à titre
d'indemnité pour ses frais de défense;
attendu que le requérant requiert l'octroi d'une somme de
5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral,
que dans le cadre de l'art. 163a CPP-VD, une indemnité pour
tort moral suppose une atteinte grave (Thélin, L'indemnisation du prévenu
acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss., spéc. pp. 99 et 101),
qu'en vertu de l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort
moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la
personnalité,
qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce,
en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la
réputation (ATF 135 IV 43 c. 4.1; ATF 113 IV 93 c. 3a; Thélin, op. cit., p.
99),
qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les
atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu'il y a un rapport de
causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale (TF
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4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925),
qu'en l'espèce, la procédure concernant le requérant a duré
environ deux ans, jusqu'à la décision libératoire du 14 janvier 2011,
qu'elle a connu un important retentissement médiatique,
comme le démontrent les coupures de presse produites dans la présente
procédure,
qu'elle n'a pas manqué d'éveiller des soupçons quant à la
probité du requérant et à ses compétences professionnelles,
que ses possibilités de promotion ont été compromises, du
moins aussi longtemps que l'intéressé n'était pas mis hors de cause,
qu'il a été interpellé sur son lieu de travail en présence de ses
collègues,
qu'il établit ainsi avoir subi, du fait de la procédure pénale, une
atteinte à la personnalité dont l'intensité justifie une réparation du tort
moral,
qu'un montant de 2'000 fr. doit être accordé au requérant de
ce chef;
attendu, cependant, que l'indemnité fondée sur l'art. 163a
CPP-VD peut être réduite ou supprimée lorsque, par un comportement
répréhensible au regard des règles du droit civil, le prévenu a donné lieu à
l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia
162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; TACC, 13 février 2009/186; Thélin,
L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss,
p. 101, ch. 11),
qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral
le 24 octobre 2011 que le requérant, entendu comme témoin le 7
septembre 2006 par le juge d'instruction, a expliqué que lui et ses
collègues avaient conduit le lésé à la route du [...], mais que du fourgon
qu'il conduisait, il n'avait pas vu ce qui s'était passé ensuite,
qu'entendu à nouveau par le juge d'instruction en février 2009,
il a admis avoir appris dans la journée ou dans les jours qui ont suivi
l'interpellation que Q.________ avait été sprayé par T.________,
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qu'il a indiqué qu'il ne l'avait pas vu lui-même, puisqu'il était
au volant du fourgon dont le moteur tournait, et ne se souvenait plus de
quel collègue il tenait l'information, précisant qu'il en avait discuté
occasionnellement avec des agents présents lors de l'intervention,
qu'il a précisé n'avoir rien avoué lors de sa première audition
parce qu'il avait promis à T.________ de se taire pour lui éviter des
problèmes et ne pas être poursuivi lui-même,
qu'il regrettait fortement de ne pas avoir dit la vérité lors de la
première audition, que cela le rongeait depuis trois ans et qu'il était
content de pouvoir "vider son sac",
que l'intéressé a indiqué à une occasion que la conduite de ses
collègues dans cette affaire lui pesait,
que le requérant est revenu sur les déclarations précitées
lorsque, à l'audience du juge d'instruction le 24 juin 2009, il a été
confronté à T.,
que dans son arrêt du 24 octobre 2011, le Tribunal fédéral a
jugé cette "rétractation" peu crédible (c. 4.4.2, p. 13),
que, par ses revirements, le requérant a adopté en procédure
un comportement qui a compliqué l'instruction,
qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu de réduire de moitié
l'indemnité à laquelle le requérant peut prétendre;
attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement
la demande et d'allouer à K. une somme de 7'250 fr., plus TVA
(12'500 fr. de frais d'avocat plus 2'000 fr. de tort moral, soit 14'500 fr.,
réduit de moitié), à la charge de l'Etat,
que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la
demande,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande.
II. Alloue à K.________ la somme de 7'830 fr. (sept mille huit cent
trente francs), TVA comprise, valeur échue, à la charge de
l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Gloria Capt, avocate (pour K.________),
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1