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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 104 ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.004628-YGR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre S.________ pour vol
d'importance mineure et menaces, sur plainte de G., et contre
G. pour lésions corporelles simples, calomnie, contrainte et
séquestration, d'office et sur plainte de S.,
vu le prononcé du 30 août 2010, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur
d'office à S.,
vu l'arrêt du 23 septembre 2010, par lequel le Tribunal
d'accusation a rejeté le recours formé par S.________ contre ledit prononcé,
qu'il a confirmé,
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vu l'arrêt rendu le 13 décembre 2010 par la Ière Cour de droit
public du Tribunal fédéral,
vu les pièces du dossier;
attendu que par arrêt du 13 décembre 2010, le Tribunal
fédéral a considéré que le Tribunal d'accusation n'avait pas violé l'art. 29
al. 3 Cst. en refusant de désigner à la recourante un avocat d'office,
qu'il a cependant constaté que l'autorité de céans n'avait pas
statué sur la demande d'assistance judiciaire présentée par S.________
dans son mémoire de recours,
que s'agissant de la procédure de recours devant le Tribunal
fédéral, celui-ci a accordé l'assistance judiciaire à S.,
qu'il ne saurait en aller différemment en ce qui concerne la
procédure de recours devant le Tribunal d'accusation,
qu'il convient dès lors de désigner Me Fabien Mingard, avocat,
en qualité d'avocat d'office de S. pour la procédure de recours,
que l'indemnité due à l'avocat d'office pour son recours est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80,
que les frais du présent arrêt ainsi que l'indemnité précitée
sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Désigne Me Fabien Mingard, avocat, en qualité d'avocat
d'office de S.________ pour la procédure de recours.
II. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due à l'avocat d'office de S.________ pour
son recours.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
ainsi que l'indemnité de l'avocat d'office, par 388 fr. 80 (trois
cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à
la charge de l'Etat.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour S.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (PBR).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :