Beschwerde mangels Begründung abgewiesen

TACC 395/2010Kantonsgericht / Anklagekammer22.07.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

J.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung des Untersuchungsrichters von La Côte, mit der dieser es mangels hinreichender Begründung abgelehnt hatte, auf seine Diebstahlanzeige einzutreten. Das Beschwerdegericht hielt fest, dass die Anzeige und die spätere Ergänzung unverständlich seien und weder die mutmassliche Täterschaft noch den Ort, die Zeit oder das beanstandete Verhalten erkennen liessen. Da die formellen Anforderungen an eine Strafanzeige nicht erfüllt waren, wurde die Nichtanhandnahme bestätigt. Die Beschwerde wurde abgewiesen, der angefochtene Entscheid bestätigt und J.________ wurden Kosten von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 83 al. 2 CPP; Anforderungen an die Beschwerde und Folgen unzureichender Begründung. Eine Strafanzeige muss datiert und unterzeichnet sein sowie zumindest summarisch begründet werden. Sie muss es der Behörde ermöglichen, das beanstandete Verhalten, die betroffenen Personen und die massgeblichen Umstände hinreichend klar zu erkennen. Ist die Eingabe unverständlich und lässt sie nicht erkennen, welche Straftat wem sowie wann und wo vorgeworfen wird, darf die Behörde zu Recht darauf verzichten, ein Verfahren einzuleiten. Der Mangel wird durch vage oder widersprüchliche Ergänzungen nicht behoben. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens können der unterliegenden beschwerdeführenden Person auferlegt werden (massgebliche Erwägung).

Gesamter Gesetzestext

305 TRIBUNAL CANTONAL 395 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 22 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 21 mai 2010 par J.________ pour vol, vu l’ordonnance du 7 juillet 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.014110-JRU), vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que J.________ a déposé plainte le 21 mai 2010 pour vol, indiquant que les deux lettres recommandées qu'il "lui" avait

  • 2 - envoyées pour récupérer ce qui lui appartenait étaient restées sans effet (P. 4), que par courrier du 26 mai 2010, le magistrat instructeur a informé le plaignant que la plainte devait être datée, signée et motivée, tout au moins sommairement (P. 5), qu'il a accordé à J.________ un délai au 18 juin 2010 pour que ce dernier indique contre qui sa plainte était dirigée, à quelle date et à quel endroit les faits s'étaient passés et quels objets lui avaient été volés, que par courrier du 1 er juin 2010, le plaignant a mis en cause A.P.________ et a chiffré son dommage matériel ainsi que son tort moral (P. 6), sans toutefois apporté des précisions claires sur les faits reprochés à ce dernier, que, par ordonnance du 7 juillet 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant en substance que la plainte de J.________ n'était pas conforme aux exigences légales et, partant, irrecevable, que J.________ conteste cette décision, qu'il soutient que sa plainte ne concernait pas A.P.________ mais B.P.; attendu qu'en vertu de l'art. 83 al. 2 CPP, la plainte doit être datée, signée et motivée, tout au moins sommairement, qu'en l'espèce, la plainte de J. du 21 mai 2010 ainsi que son complément du 21 juin 2010 sont incompréhensibles, que ces écrits ne permettent pas de savoir ce que le plaignant reproche à la prévenue, ni où et quand une quelconque infraction aurait été commise, qu'en l'absence de motivation de la plainte de J.________, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. J.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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No. The complaint and its supplement were incomprehensible and did not allow the alleged offense, place, time, or accused conduct to be identified.

A complaint must be dated, signed, and at least summarily motivated. Here, the writings did not state what was reproached to the accused or where and when any offense occurred, so the refusal to proceed was justified.

Yes. The lower order is confirmed and the appellant must bear the appellate costs.

Because the complaint lacked the legally required motivation, the investigating judge correctly declined to proceed; the appeal therefore fails, and costs follow the outcome under Art. 307 CPP.

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