Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 260, 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.009624-NKS instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre O.________ pour
voies de fait, injure et discrimination raciale, d'office et sur plainte de
F.,
vu l'ordonnance du 15 avril 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé O. complémentairement devant le Tribunal
de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de voies de
fait et injure et prononcé un non-lieu en faveur de celui-ci en ce qui
concerne l'infraction de discrimination raciale,
vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette
décision,
vu les déterminations d'O.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu, en l'espèce, qu'il est reproché à O.________ d'avoir, le
6 mai 2008, dans le parking près du Centre commercial Migros de [...],
traité la recourante, enceinte de cinq mois, de "salope", "connasse" et
"négresse", de lui avoir donné des claques, de l'avoir fait chuter et d'avoir
continué à la frapper alors qu'elle était à terre,
que l'intimé a été renvoyé en jugement comme accusé de voie
de fait et injure,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en ce qui
concerne l'infraction de discrimination raciale, considérant que si
O.________ a tenu les propos qui lui sont reprochés, il ne les a adressés
qu'à la recourante sans intention d'être entendu par d'éventuels passants,
que F.________ conteste ce non-lieu;
attendu que se rend coupable de discrimination raciale au
sens de l'art. 261bis al. 4 CP celui qui aura publiquement, par la parole,
l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre
manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité
humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race,
de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même
raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un
génocide ou d'autres crimes contre l'humanité,
que sont prononcées publiquement au sens de la disposition
précitée les allégations qui n'interviennent pas dans un cadre privé,
que sont privées celles qui ont lieu dans un cercle familial ou
d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint
d'une confiance particulière,
que le point de savoir si un acte a eu lieu dans un cercle privé
doit être tranché sur la base des circonstances concrètes du cas,
que le nombre des personnes présentes peut jouer un rôle,
mais le critère quantitatif n'est pas à lui seul décisif (ATF 130 IV 111, JT
2005 IV 292),
que pour que l'infraction de discrimination raciale au sens de
l'art. 261bis al. 4 CP soit réalisée, le Tribunal fédéral a également précisé
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que le risque de propagation publique devait être effectivement voulu et
atteint (ATF 133 IV 308);
attendu, en l'occurrence, qu'il est reproché à O.________ d'avoir
traité la recourante de "négresse" (cf. P. 4),
que ces propos ont été tenus lors de l'altercation qui a opposé
la recourante à l'intimé,
que dans ces circonstances, l'on ne saurait retenir que l'intimé
a voulu que ses propos soient entendus par des personnes tierces,
que la propagation publique n'a dès lors pas été voulue, ni
atteinte, les témoins n'ayant pas entendu les propos échangés,
que les éléments constitutifs de l'infraction de discrimination
raciale ne sont donc pas réalisés en l'espèce,
que par conséquent un non-lieu se justifiait sur ce point;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée dans son entier,
que l'indemnité due au conseil LAVI de la recourante est fixée
à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit un total de 193 fr. 70,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée,
sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante
centimes) l'indemnité due au conseil LAVI de la recourante.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité précitée, par 193 fr. 70 (cent nonante-
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trois francs et septante centimes), sont mis à la charge de la
recourante.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Laurent Schuler, avocat (pour F.),
-M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour O.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1