Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 271 CPP
Vu l'enquête n° PE09.032157-CMI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour
contravention à l'OTR 2 (Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail
et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés
aux transports de personnes et de voitures de tourisme lourdes; RS
822.222) et lésions corporelles simples par négligence, d'office et sur
plainte d' A.T.,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 10
juin 2010 par le magistrat instructeur,
vu le recours exercé en temps utile par A.T. contre
cette décision,
-
2 -
vu les déterminations de J.,
vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de
condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation
des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter
l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 CPP),
qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a condamné J.
pour contravention à l'OTR 2 à une amende de 200 fr., ainsi qu'à une
partie des frais, par 240 francs,
qu'il a en outre prononcé un non-lieu en faveur de J.________ sur
la prévention de lésions corporelles simples par négligence,
que l'article 271 CPP étant applicable, l'opposition d'A.T.________
(que celui-ci intitule recours) a pour effet de porter l'ensemble de la cause
devant le Tribunal d'accusation;
attendu qu'A.T.________ s'en prend uniquement à la partie
libératoire de l'ordonnance,
qu'il reproche à J.________ d'avoir renversé son fils B.T.________,
né le 3 janvier 2000, le 30 septembre 2009, vers 8 heures, [...], à
Lausanne,
que l'intimé a expliqué que comme un camion bloquait le
chemin qu'il empruntait, il était monté sur le trottoir de gauche avec son
taxi, les deux roues de gauche sur le trottoir, celles de droite sur la
chaussée, précisant que sa vitesse était d'environ 25 km/h et l'espace
entre sa voiture et la haie bordant le trottoir d'environ 25 cm (P. 9, p. 2; P.
13),
qu'un heurt s'est soudain produit entre le flanc gauche de son
véhicule et le fils du recourant au moment où celui-ci, qui avait passé par
le trou de la haie longeant le trottoir, a fait irruption sur celui-ci (P. 9),
que l'intimé s'est immédiatement arrêté pour porter secours à
l'enfant,
que celui-ci a subi des contusions aux jambes (P. 14),
qu'il a confirmé que l'intimé roulait à faible allure,
-
3 -
qu'aux dires d'un témoin, l'intimé n'avait d'autres possibilités,
pour contourner le camion, que de monter sur le trottoir, qui était désert
lorsque il s'y est engagé (P. 9, p. 3),
qu'aucun défaut d'attention ne peut être reproché à l'intimé,
qu'une vitesse inadaptée n'est pas davantage en cause,
que l'usage du trottoir était admissible, vu la situation de quasi
nécessité où se trouvait l'intimé d'agir de la sorte (art. 43 al. 2 2
ème
phrase
LCR; RSJ 1990, p. 87 n° 20, rés. In JT 1991 I 697 n° 50),
que de toute manière. l'irruption soudaine de l'enfant sur le
trottoir, à travers une trouée de la haie invisible au conducteur, était
totalement imprévisible,
que cette circonstance a une importance telle qu'elle s'impose
comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement
considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui y ont
contribué, notamment le comportement de l'auteur,
qu'il y a donc rupture du lien de causalité (ATF 133 IV 158 c.
6.1; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.24
ad art. 12 CP, pp. 51-52),
qu'il s'ensuit que l'infraction de lésions corporelles par
négligence n'est pas réalisée,
que le recours doit dès lors être rejeté et le non-lieu, bien
fondé, confirmé;
attendu, pour le surplus, que la partie condamnatoire de
l'ordonnance n'est pas remise en cause,
qu'elle doit être maintenue (cf. JT 1995 III 61);
attendu que dans sa lettre du 18 décembre 2009, l'avocate
Isabelle Jaques a demandé à être désignée en qualité de conseil d'office
d'A.T.________, annonçant l'envoi dès que possible du questionnaire
destiné à établir l'indigence de son mandant (P. 4/1), ce qui n'a pas été
fait,
que le 1
er
juin 2010, dernier jour du délai de l'art. 188 al. 1
CPP, elle indiquait avoir été désignée en qualité de conseil d'office du
recourant (P. 15),
qu'aucun prononcé en ce sens ne figure toutefois au dossier,
-
4 -
qu'il en résulte que formellement, Me Isabelle Jaques, malgré
ses déclarations, ne peut être considérée comme conseil d'office du
recourant,
que sa requête d'assistance judiciaire, qui n'a pas fait l'objet
d'une décision, devra être transmise au Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence,
que s'il est fait droit à cette requête, il appartiendra au juge
d'instruction de fixer l'indemnité du conseil d'office pour les opérations
jusqu'à la clôture de l'enquête,
que cela étant, il convient de désigner Me Isabelle Jaques,
avocate, en qualité de conseil d'office LAVI d'A.T.________ pour la présente
procédure de recours, laquelle nécessitait l'intervention d'un avocat,
que l'indemnité due à ce titre au conseil d'office du recourant
est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35;
attendu que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont
mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre VII du
dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Transmet le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne pour qu'il statue sur la requête de Me Isabelle
Jaques tendant à sa désignation en qualité de conseil d'office
d'A.T., à charge pour le juge d'instruction, le cas
échéant, de lui fixer une indemnité pour ses opérations jusqu'à
la clôture de l'enquête.
IV. Désigne Me Isabelle Jaques, avocate, en qualité de conseil
d'office d'A.T. pour la présente procédure de recours.
V. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes), l'indemnité due au conseil d'office d'A.T.________.
-
5 -
VI. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du conseil d'office, par 387 fr. 35
(trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont
mis à la charge d'A.T..
VII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'A.T. se soit améliorée.
VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour A.T.),
-M. J..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1