Beschwerde gegen die Verweigerung der Strafverfolgung abgewiesen

TACC 389/2010Kantonsgericht / Anklagekammer30.06.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

T.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung des Untersuchungsrichters, mit der dieser sich geweigert hatte, auf seine Anzeige gegen O.________ und P.________ einzutreten. Er machte geltend, die Gefängnisbehörden hätten ihn gefährlichen Mitgefangenen ausgesetzt und ein anderer Häftling habe ihn angegriffen. Das Tribunal d'accusation hielt fest, dass die Weigerung, auf eine Anzeige einzutreten, gerechtfertigt ist, wenn eine Verurteilung sofort und mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Es befand, dass das behauptete Verhalten keinen Straftatbestand erfüllte und dass die Inhaftierung mehr oder weniger gefährlicher Personen zur Gefängnisverwaltung gehört. Die Beschwerde wurde daher abgewiesen, die Verfügung bestätigt und dem Beschwerdeführer wurden Kosten von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 176 CPP; die Weigerung, auf eine Strafanzeige einzutreten, kann bestätigt werden, wenn die behaupteten Tatsachen offensichtlich nicht strafbar sind und eine Verurteilung sofort und mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Die Rechtsmittelinstanz ersetzt die vorläufige Beurteilung nicht durch ihre eigene Sachverhaltswürdigung, sofern sich aus den Akten nicht eine strafbare Handlung ergibt. Die Inhaftierung von Personen mit unterschiedlichem Gefährlichkeitsgrad gehört zur Gefängnisverwaltung und begründet für sich allein keine strafrechtliche Verantwortlichkeit des Gefängnispersonals. Die Kosten des Rechtsmittels können dem Beschwerdeführer auferlegt werden, wenn das Rechtsmittel erfolglos bleibt (Art. 307 CPP).

Gesamter Gesetzestext

305 TRIBUNAL CANTONAL 389 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 28 mai 2010 par T.________ contre O.________ et P.________ pour "mise en danger de la vie d'autrui, complicité d'agression, non assistance à personne en danger, persécution et abus d'autorité avec volonté de nuire", vu l’ordonnance du 18 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.013847- JGA), vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que T.________ a déposé plainte le 28 mai 2010 à l'encontre de O., directeur des [...], et contre P., surveillant chef des [...], pour "mise en danger de la vie d'autrui, complicité d'agression, non assistance à personne en danger, persécution et abus d'autorité avec volonté de nuire" (P. 4), qu'il explique avoir été agressé le 25 mai 2010 par un autre détenu qu'il qualifie de malade mental, qu'il se plaint de devoir côtoyer des personnes psychotiques faisant l'objet de mesures thérapeutiques institutionnelles aux [...] alors qu'il estime que ces personnes devraient être placées en hôpital psychiatrique, que, par ordonnance du 18 juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits dénoncés par le plaignant n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, que T.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits reprochés par le plaignant à l'encontre de O.________ et de P.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que c'est le propre d'une prison de retenir des individus plus ou moins dangereux, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. T.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Yes. The alleged facts clearly did not constitute any criminal offence, so a conviction was excluded from the outset.

A refusal to proceed on the merits is justified only when conviction can be excluded immediately and with certainty. The challenged conduct did not amount to a penal offence; prison custody necessarily involves detention of persons of varying dangerousness.

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