Keine strafrechtliche Grundlage für das Fahren ohne Fahrschein nach Aufhebung des LTP

TACC 388/2010Kantonsgericht / Anklagekammer24.06.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

V.________ SA erhob gegen eine Verfügung des Jugendgerichts, mit der auf ihre Anzeige gegen J.________ wegen Reisens ohne gültigen Fahrschein nicht eingetreten wurde, Beschwerde. Das Kantonsgericht hielt fest, dass LTV und OTV nach der Aufhebung des LTP keine hinreichend klare strafrechtliche Grundlage für die Bestrafung des mutmasslichen Verhaltens enthielten und Artikel 150 CP mangels nachgewiesenen Betrugs nicht anwendbar war. Das Gericht wies daher die Beschwerde ab, bestätigte die Nichtanhandnahme und verpflichtete V.________ SA zur Zahlung von CHF 330 an Verfahrenskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 1 CP; Art. 57 al. 1 let. a LTV; Art. 20 al. 7 LTV; die strafrechtliche Verantwortlichkeit setzt eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage voraus. Nach der Aufhebung des LTP ist das blosse Reisen ohne gültigen Fahrschein nicht strafbar, sofern keine besondere Strafnorm des LTV/OTV anwendbar ist. Ein blosser Vorbehalt der Strafverfolgung im Transportgesetz reicht nicht aus, um eine Sanktion zu begründen. Art. 150 CP ist mangels betrügerischen Verhaltens nicht anwendbar; ein spontanes Eingeständnis gegenüber dem Kontrolleur schliesst eine Täuschung aus. Steht mit Sicherheit fest, dass eine Verurteilung ausgeschlossen ist, ist die Nichtanhandnahme gerechtfertigt (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

305 TRIBUNAL CANTONAL 388 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 24 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 8 avril 2010 par le V.________ SA contre J.________ pour contravention à la LTP (Loi fédérale sur les transports publics), vu l’ordonnance du 3 mai 2010, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PM10.008331-BCE), vu le recours exercé en temps utile par le V.________ SA contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le V.________ SA a déposé plainte contre J.________ le 8 avril 2010 pour contravention à la LTP,

  • 2 - qu'il a exposé à l'appui de sa plainte que J.________ avait voyagé sans titre de transport valable entre [...] et [...] en date du 12 février 2010; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que la LTP et son ordonnance d'application ont été abrogées le 1 er janvier 2010, que depuis cette date le transport de personnes est réglé par la LTV (Loi fédérale sur le transport de voyageurs, RS 745.1) et l'OTV (Ordonnance sur le transport de voyageurs, RS 745.11), que le projet de LTV prévoyait de reprendre, dans une section 4, les dispositions de la LTP sur le contrat de transport des voyageurs et, en particulier sur l'absence de billet, que tel n'a finalement pas été le cas, qu'actuellement la LTV mentionne simplement que les poursuites pénales sont réservées à l'égard des voyageurs sans titre de transport (art. 20 al. 7 CP), que cette indication ne crée toutefois pas une base légale suffisante pour infliger une amende aux personnes sans titre de transport du fait qu'elle ne mentionne pas expressément la sanction à laquelle elles s'exposent, que la LTV ne contient pas de disposition pénale correspondant à l'art. 51 al. 1 LTP qui réprimerait le fait de voyager sans titre de transport valable, que l'art. 57 al. 1 let. a LTV sanctionne uniquement le fait d'avoir voyagé à bord d'un véhicule sur un tronçon pour lequel il aurait fallu valider soi-même son titre de transport, qu'en vertu du principe de la légalité des délits et des peines ancré à l'art. 1 CP, une personne ne peut être condamnée que si elle a commis un acte expressément réprimé par la loi, que tel n'est pas le cas en l'espèce, que c'est donc à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé de suivre à la plainte;

  • 3 - attendu pour le surplus que l'art. 150 CP n'est pas non plus applicable au cas d'espèce, que la réalisation de cette infraction exige en effet que l'auteur ait agi frauduleusement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 19 ad art. 150 CP), que tel n'est pas le cas de celui qui, interpellé par le contrôleur, lui annonce spontanément qu'il n'a pas de billet valable (ATF 117 IV 449 c. 6, JT 1993 IV 108 c. 6b/cc; ATF 6B.930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.2); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du V.________ SA. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -V.________ SA,

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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No; after repeal of the LTP, the LTV and OTV did not contain a specific penal provision covering mere travel without a valid ticket, so conviction was excluded.

A refusal to proceed is justified only when conviction can be ruled out with certainty. The LTV merely reserves criminal prosecution and does not itself create a sufficiently precise sanction. Article 57(1)(a) LTV covers only self-validation on a route where validation was required, not the broader conduct alleged here.

No; the offense requires fraudulent conduct, which is absent where the person spontaneously tells the controller that no valid ticket is held.

The conduct described is not deceitful within the meaning of Article 150 CP, as recognized by cited case law.

No; the refusal was correct and had to be confirmed.

Because no applicable criminal provision covered the alleged conduct, the first-instance authority properly declined to proceed.

The appeal costs of CHF 330 were charged to V.________ SA.

The appellant failed, so costs were imposed on it under the applicable procedural rule.

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