Nichterscheinen zur Schlichtungsverhandlung gilt nicht als stillschweigender Rückzug des Strafantrags

TACC 387/2010Kantonsgericht / Anklagekammer21.07.2010StrafrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

F.________ focht eine Einstellungsverfügung in einer Untersuchung wegen einfacher Körperverletzung zum Nachteil von E.________ an. Der Untersuchungsrichter hatte das Nichterscheinen von F.________ zur Schlichtungsverhandlung als stillschweigenden Rückzug des Strafantrags gewertet. Das Tribunal d'accusation befand, dass das spätere schriftliche Schreiben, in dem ausdrücklich am Strafantrag festgehalten wurde, einen unmissverständlichen Rückzug ausschloss. Da E.________ einen Kopfstoss eingeräumt hatte und die Straftat als erstellt erschien, wurde die Einstellungsverfügung aufgehoben und die Akten zur weiteren Untersuchung zurückgewiesen. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens von CHF 330 wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 33 CP; Art. 89 CPP; ein stillschweigender Rückzug des Strafantrags ist nur zulässig, wenn der Wille der antragstellenden Person, den Strafantrag zurückzuziehen, unmissverständlich zum Ausdruck kommt; das blosse Nichterscheinen an einer Schlichtungsverhandlung genügt nicht, wenn eine spätere schriftliche Erklärung am Strafantrag festhält. Ergibt sich aus den Akten im Übrigen ein Sachverhalt, der auf die Tatbestandsmerkmale der Straftat hindeutet, ist eine allein auf den vermuteten Rückzug gestützte Einstellungsverfügung rechtswidrig und die Sache zur Fortsetzung der Untersuchung zurückzuweisen (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

302 TRIBUNAL CANTONAL 387 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 21 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.004483-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de F., vu l'ordonnance du 10 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais, arrêtés à 750 fr., à la charge de E.,vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu pour le motif qu'en refusant de comparaître à l'audience de conciliation,

  • 2 - F.________ s'était manifestement désintéressé du sort de sa plainte, comportement qui devait être assimilé à un retrait de plainte, que si le retrait de plainte au sens de l'art. 33 al. 1 CP n'exige pas une déclaration expresse de volonté, il faut cependant qu'existe une manifestation de la volonté de retirer la plainte, laquelle doit s'exprimer sans équivoque (ATF 89 IV 57 c. 3a, JT 1963 IV 66; Bichovsky, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 4 ad art. 33 CP, p. 383; Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 ème éd., Bâle 2007, n. 6 ad art. 33 CP, p. 639), qu'en outre, l'art. 89 CPP exige un écrit signé, ce qui est admissible (Riedo, op. cit., n. 5 ad art. 33 CP, p. 638), qu'en l'espèce, le 25 mai 2010, soit quelques jours après la date à laquelle devait se tenir l'audience de conciliation, le recourant a écrit au juge pour lui faire savoir qu'il ne voyait pas la raison de tenter la conciliation, qu'il entendait maintenir sa plainte et que justice soit rendue (P. 16), que vu la teneur de cette correspondance, le magistrat instructeur ne pouvait pas assimiler le défaut du recourant à l'audience de conciliation à un retrait de plainte par actes concluants, que pour le surplus, l'intimé E.________ a reconnu avoir asséné un coup de tête au recourant après l'altercation, une fois que [...] avait pris la fuite (PV aud. 9 et 10), que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles simples paraissent dès lors réalisés (cf. P. 15), que la décision libératoire n'étant pas justifiée, l'enquête doit être poursuivie, que le refus du recourant de se présenter à une convocation du juge d'instruction pourrait, le cas échéant, fonder la mise à sa charge d'une partie des frais de la cause (art. 159 CPP); attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, par l'envoi du dispositif, ainsi qu’au Ministère public, par l’envoi d’une copie complète : -M. Jeton Kryeziu, avocat-stagiaire (pour F.), -M. E.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le greffier :

Schlagwörter

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No. The later written statement expressly maintaining the complaint was incompatible with any unequivocal intent to withdraw it.

Withdrawal of a complaint may be implicit, but it still requires an unequivocal manifestation of intent. Here, the complainant wrote shortly after the missed hearing that he saw no reason for conciliation but wished to maintain the complaint and have justice done.

No. The accused's admitted headbutt after the altercation made the constituent elements of simple bodily injury appear fulfilled, so the investigation had to continue.

Since the complaint had not been withdrawn and the file contained an admission of the assault, the liberating decision was not justified.

The appeal costs were left to the State. The complainant's missed summons could, if relevant, justify a partial cost allocation in the investigation, but not here.

Because the appeal succeeded, the court left appellate costs to the State while noting only a possible future basis for costs in the lower proceedings.

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