Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière :Mme Brabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.008258-ABA instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, agissant en qualité de
Juge d'instruction ad hoc pour l'arrondissement du Nord vaudois, contre
E.________ et P.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants
et les substances psychotropes (LStup) et à la Loi sur l'agriculture (LAgr),
vu l'ordonnance du 16 avril 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné le séquestre de 250 plantes mère et 1'000 boutures
de chanvre se trouvant dans un local loué par les prévenus à Sainte-Croix
(I) et a dit que les plantations faisant l'objet du séquestre seraient
détruites dès l'ordonnance définitive et exécutoire (II),
vu l'arrêt du Tribunal d'accusation du 27 avril 2009,
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vu l'ordonnance du 4 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a maintenu le séquestre ordonné le 16 avril 2009 (I) et a dit
que les plantations faisant l'objet du séquestre ordonnée le 16 avril 2009
seraient détruites dès l'ordonnance définitive et exécutoire (II),
vu le recours exercé en temps utile par E.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que par arrêt du 27 avril 2009, le Tribunal
d'accusation a considéré que le séquestre se justifiait à des fins
conservatoires et qu'il appartenait au magistrat instructeur de poursuivre
l'instruction et de décider, en fonction des résultats obtenus concernant le
taux de THC des plants de chanvre saisis et du but visé par les prévenus,
si le séquestre devait être maintenu ou levé,
qu'il a indiqué, en revanche, que c'était à tort que la
destruction des plants de chanvre avait été ordonné à ce stade étant
donné qu'une telle opération n'est possible qu'une fois l'infraction
clairement établie,
qu'il a dès lors admis partiellement le recours des prévenus, a
supprimé le chiffre II de l'ordonnance du 16 avril 2009 et a confirmé ladite
ordonnance pour le surplus,
que par ordonnance du 4 juin 2009, le magistrat instructeur a
maintenu le séquestre des 250 plantes mère et des 1'000 boutures de
chanvre et a ordonné leur destruction,
que le recours de E.________ tend à l'annulation du chiffre II de
l'ordonnance de séquestre du 4 juin 2009 prévoyant la destruction des
végétaux susmentionnés dès que ladite ordonnance sera définitive et
exécutoire,
qu'il fait valoir que la destruction des boutures et des plants de
chanvre ne peut pas être ordonnée à ce stade étant donné que l'infraction
n'est pas clairement établie;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
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que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-
590 et n. 930ss, pp. 601-602),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
que l'art. 1 al. 2 let. a ch. 4 LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) considère le
chanvre comme un stupéfiant au sens de la loi,
que l'art. 8 al. 1 let. d LStup interdit sans exception la culture
et le commerce du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants,
que selon la jurisprudence, les différentes formes
commerciales du chanvre ne sont considérées comme des stupéfiants au
sens de la loi que si la teneur en THC est supérieure à la limite légale de
0,3% (ATF 130 IV 83 c. 1.1; ATF 126 IV 198 c. 1),
que l'interdiction vise la plante dans son entier, même sans
ses sommités florifères ou fructifères, soit même sans les parties
contenant un taux élevé de THC (ibid.),
qu'une bouture de chanvre tombe ainsi également sous le
coup de l'interdiction dans la mesure où elle permet d'obtenir, après
croissance, du chanvre à haute teneur en THC (ATF 130 IV 83 c. 1.1; TF
6S.189/2001 du 31 mai 2001),
que le taux de THC ne permet cependant pas, à lui seul, de
conclure à une activité tombant sous le coup des art. 8 et 19 LStup,
encore faut-il que le but visé soit effectivement l'extraction de stupéfiants
(ATF 130 IV 83 c. 1.1; TF 6S.15/2001 du 14 juin 2001 c. 2b; JT 2005 III 68),
qu'en effet, selon l'art. 8 LStup, le chanvre n'est considéré
comme un stupéfiant prohibé que s'il est destiné à extraire des
stupéfiants,
que dans le même sens, les activités figurant à l'art. 19 LStup
ne sont réprimées que si elles sont exercées en vue de la production de
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stupéfiants, le dol éventuel suffisant à cet égard (TF 6S.15/2001 du 14 juin
2001 c. 2b; ATF 126 IV 198 c. 2),
qu'ainsi, ces dispositions n'interdisent pas de cultiver,
d'importer ou de mettre dans le commerce du chanvre, ou ses produits,
dans un autre but que d'en tirer des stupéfiants, par exemple à des fins
d'ornementation ou de production de fibres textiles, quand bien même il
s'agirait d'une variété de chanvre riche en THC (ATF 130 IV 83 c. 1.1; TF
6S.15/2001 du 14 juin 2001 c. 2b),
qu'il incombe aux autorités d'en démontrer l'usage illégal,
même si cela ne va pas sans difficulté (ibid.),
que le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence récente, a
précisé que l'ont peut cependant raisonnablement attendre d'un
producteur de chanvre présentant une teneur en THC supérieure à 0,3%
qu'il contribue à établir que sa production n'est pas destinée à la
confection de stupéfiants (TF 2C_147/2007 du 23 janvier 2008 c. 6.4),
que la levée du séquestre ne sera envisageable que dans la
mesure où les autorités d'instruction pénales auront pu s'assurer de
l'utilisation légale de ces produits;
attendu qu'en l'espèce, E.________ et P.________ ont tous deux
déclaré que la plantation séquestrée était destinée à la vente aux
particuliers dans leur magasin à Vevey (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 2, p. 2),
qu'ils ont expliqué qu'il ne s'agissait que de boutures qu'ils
vendent comme plantes d'ornement et qu'ils ne pratiquaient pas de trafic
de produits stupéfiants (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 2, p. 2, PV aud. 5, p. 2);
que P.________ a précisé qu'ils vendent également des habits,
des chaussures, et autres objets confectionnés avec du chanvre (PV aud.
5, p. 2),
que le rapport d'expertise de l'institut de police scientifique de
l'Université de Lausanne a révélé que les trois plants de chanvre analysés
avaient un taux de THC variant entre 1,5% et 1,9%, soit largement
supérieur au taux de 0,3% (P. 35, pp. 3 et 4),
que s'agissant, d'une part, du maintien du séquestre, cette
mesure se justifie à des fins conservatoires,
qu'en effet, le taux de THC est supérieur à la limite légale de
0,3% et, à ce stade de l'instruction, les prévenus n'ont fourni aucun
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élément décisif permettant de confirmer l'utilisation légale de leurs plants
et boutures de chanvre,
qu'ainsi le séquestre desdits plants et boutures se justifie
jusqu'à ce que l'enquête permette d'établir l'utilisation légale ou non de
cette marchandise,
que concernant, d'autre part, la destruction des plants et
boutures de chanvre, c'est à tort que cette opération a été ordonnée à ce
stade, étant donné qu'elle n'est possible qu'une fois l'infraction clairement
établie (TAcc., D., 13 janvier 2009/15; TAcc., U. et P., 27 avril 2009/250),
que cette destruction est prématurée car il n’est pas établi à
satisfaction que les plants et boutures de chanvre des prévenus devaient
être consommés comme stupéfiants,
que les prévenus n'ont pas été entendus à ce sujet suite à
l'arrêt du Tribunal d'accusation du 27 avril 2009,
qu'avant d'ordonner une telle destruction, il incombe au juge
d'instruction ou à l'autorité de jugement, le cas échéant, de s'assurer que
le but visé par les prévenus était effectivement l'extraction de stupéfiants,
c'est-à-dire un usage illégal de leurs plants et boutures de chanvre,
qu'afin de déterminer si le but visé par les prévenus était
l'extraction de stupéfiants et non la vente de plantes d'ornement, il
convient notamment d'orienter l'enquête sur leurs coûts de production du
chanvre, leurs investissements, ainsi que l'examen de la comptabilité de
leur magasin à Vevey afin de connaître leur marge bénéficiaire et la part
occupée par la commercialisation de la production Indoor (cf. JT 2005 III
68);a
attendu, en définitive, que le recours est admis,
que le chiffre II de l'ordonnance du 4 juin 2009 est supprimé,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Supprime le chiffre II de l'ordonnance du 4 juin 2009.
III. Confirme ladite ordonnance pour le surplus.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean Lob, avocat (pour E.________ et P.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1