Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière :Mme Brabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.020615-NSU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.C.________ et
B.C.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait,
sur plainte de L., et contre L. pour voies de fait, sur plainte
de A.C.,
vu l'ordonnance du 3 juillet 2008, par laquelle le magistrat
instructeur a mis fin à l'action pénale contre A.C. et B.C.,
prononcé un non-lieu en faveur de L. et mis les frais à la charge de
A.C.________ et B.C., chacun par 617 fr. 50,
vu les recours de A.C. et B.C.________ contre cette
décision,
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vu l'arrêt du Tribunal d'accusation du 13 août 2008, par lequel
ce dernier a annulé l'ordonnance du 3 juillet 2008 en tant qu'elle prononce
un non-lieu en faveur de L.________ et a réformé l'ordonnance notamment
en ce sens que les frais d'enquête ne sont pas mis à la charge de
A.C.,
vu l'ordonnance du 27 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de L. et mis les frais
à la charge de A.C., par à 310 fr., et laissé le solde des frais à la
charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par A.C. contre
cette décision,
vu les déterminations de L.,
vu les pièces du dossier;
attendu que L. a déposé plainte pénale le 27
septembre 2007 contre A.C.________ et sa fille, B.C., exposant que
ces derniers lui ont saisi chacun un poignet, la fille lui donnant ensuite une
gifle (PV aud. 1),
que les faits se seraient produits au Comptoir Suisse à
Lausanne,
qu'elle a ajouté, lors d'une deuxième audition, que A.C.
lui aurait également donné une gifle lors de l'altercation susmentionnée
(PV aud. 5),
que A.C.________ a, à son tour, déposé plainte pénale le 22
décembre 2007 contre L., lui reprochant de l'avoir giflé lors de
l'altercation qui a eu lieu au Comptoir Suisse (PV aud. 2 et 6; P. 13),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu le 3 juillet
2008 en faveur des deux prévenus, estimant que la plainte de L.
pouvait être considérée comme retirée vu l'accomplissement des
conditions posées à son retrait,
qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de L.,
considérant qu'il résultait clairement du comportement de A.C.
qu'il se désintéressait totalement de la procédure et que ce désintérêt
était assimilable à un retrait de plainte,
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3 -
que suite au recours du susnommé notamment, l'ordonnance
de non-lieu du 3 juillet 2008 a été annulée, par arrêt du tribunal de céans
du 13 août 2008, en tant qu'elle prononçait un non-lieu en faveur de
L.________ et le dossier de la cause a été renvoyé au juge d'instruction afin
qu'il rende une nouvelle décision;
attendu que le magistrat instructeur a, à nouveau, prononcé
un non-lieu en faveur de L., le 27 mars 2009, considérant que
cette dernière avait agi en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP,
qu'il a mis une partie des frais d'enquête à la charge de
A.C., au motif qu'il est à l'origine des faits dont il se plaint,
que A.C.________ conteste cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu et à sa
réforme en ce sens que les frais d'enquête ne soient pas mis à sa charge;
attendu que L.________ a été entendue sur ce qui lui est
reproché, contestant formellement avoir giflé le plaignant (PV aud. 5),
que A.C.________ a reconnu avoir tenu fermement le poignet de
la prévenue, celle-ci lui ayant alors donné une gifle (PV aud. 2 et 6),
qu'il a nié catégoriquement avoir giflé la prévenue,
que seul le témoin S.________ a affirmé que A.C.________ aurait
giflé L.________ (PV aud. 4),
que L.________ n'a évoqué que tardivement la gifle que le
plaignant lui aurait donnée (PV aud. 1 et 5),
qu'il existe dès lors un doute sur le fait de savoir si le plaignant
a donné une gifle ou pas à la prévenue,
qu'en revanche, le fait pour un homme d'empoigner
fermement le bras ou le poignet d'une femme pour l'empêcher de
s'éloigner relève des voies de fait (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal
annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 126 CP, p. 334),
que A.C.________ a déclaré avoir été giflé pendant qu'il exerçait
cette prise (PV aud. 6),
que la motivation du premier juge sur la légitime défense au
sens de l'art. 15 CP peut ainsi être confirmée;
attendu qu'au surplus, en vertu de l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié
a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge
pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux,
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4 -
que cette disposition place les injures et les voies de fait sur le
même pied, disposition aussi applicable si le premier acte consiste en des
voies de fait et non en une injure (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, Berne 2002, p. 586; ATF 82 IV 181),
que lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la
faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux (Cobroz, op. cit., p.
586),
qu'au vu de ce qui précède, l'art. 177 al. 3 CP peut être
appliqué par analogie dans le cas présent,
que, partant, même si l'on retenait les déclarations de
A.C.________ et que l'on considérait que L.________ a donné une gifle au
prénommé, il y aurait lieu de l'exempter de toute peine puisqu'elle s'est
contentée de riposter immédiatement après que le plaignant lui a
fermement agrippé le poignet;
attendu qu'en vertu de l'art. 159 CPP, le plaignant et la partie
civile peuvent, même si le prévenu est condamné à une peine, être
astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment
s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué
l'instruction,
qu'il découle de cette disposition qu'il faut, pour charger de
frais le plaignant, que celui-ci ait commis une faute et que celle-ci soit en
lien de causalité avec les frais d'enquête mis à sa charge (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 1.1 ad art. 159 CPP, p. 174),
qu'en l'espèce, le plaignant est à l'origine de l'altercation étant
donné que c'est lui qui, le premier, a porté la main sur L.________ en la
saisissant fermement au poignet ou au bras pour l'immobiliser,
que le comportement de A.C.________ peut, au vu des éléments
ci-dessus, être qualifié de civilement répréhensible,
que les conditions pour mettre à la charge du plaignant les
frais de l'enquête sont donc réalisées dans le cas d'espèce,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis
une partie des frais de l'enquête à hauteur de 310 fr. à la charge du
plaignant;
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5 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JdT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de A.C..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A.C.,
-Mme L.________.
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6 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1