No appeal against declination of competence in international conflict

TACC 38/2010Kantonsgericht / Anklagekammer19.01.2010Inadmissible

Zusammenfassung

T.________ and O.________ challenged a 29 December 2009 order by the investigating judge of La Côte declining jurisdiction in a defamation/calamny/insult complaint against B.________ and transmitting the file to the cantonal investigating judge. The Tribunal d'accusation held that an appeal under Art. 294 let. a CPP is unavailable where the declination of competence concerns an international conflict and the receiving authority is outside the canton. The appeal was therefore inadmissible. Because the first-instance order had wrongly indicated the appeal route, the CHF 330 appellate costs were left to the State.

Regest

Art. 294 let. a CPP; appeal against a decision declining competence. The remedy is available only against venue determinations or joinder/severance orders, and, in the context of a declination of competence under Art. 21 CPP, only where the receiving authority is likewise situated within the canton. Where the declination concerns an international conflict of jurisdiction and the file is transmitted to a foreign competent authority, the cantonal appeal to the Tribunal d'accusation is excluded (consid. 2). An incorrect indication of the remedy may justify placing appellate costs on the State (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 38 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 19 janvier 2010


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 18ss, 294 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.024893-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre B.________ pour diffamation, calomnie et injure, sur plainte de T.________ et de O., vu l'ordonnance du 29 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a décliné sa compétence et a transmis le dossier de la cause au Juge d'instruction cantonal, vu le recours exercé en temps utile par O. et T.________ contre cette décision, vu le courrier du 14 janvier 2010 du Juge d'instruction du canton de Vaud, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que O.________ et T.________ ont déposé plainte pénale le 2 octobre 2009, respectivement le 28 octobre 2009, à l'encontre de B.________ pour diffamation, calomnie et injure, que par ordonnance du 29 décembre 2009, le magistrat instructeur a décliné sa compétence et a transmis le dossier de la cause au Juge d'instruction cantonal, en application de l'art. 21 al. 1 CPP, que le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte s'est dessaisi en faveur des autorités judiciaires françaises compétentes, au motif que l'infraction a été commise en France et que le prévenu est ressortissant français et habite en France, que l'ordonnance litigieuse mentionne la voie du recours au Tribunal d'accusation, que T.________ et O.________ contestent l'ordonnance du 29 décembre 2009; attendu qu'en vertu de l'art. 294 let. a CPP, les parties peuvent recourir au Tribunal d'accusation contre les décisions fixant le for (art. 18 et 20 CPP) ou ordonnant des jonctions ou disjonctions de causes (art. 25 à 27 CPP), qu'il résulte de cette disposition que la voie du recours au Tribunal d'accusation n'est ouverte contre l'ordonnance du juge d'instruction déclinant sa compétence que si l'autorité compétente à laquelle il transmet le dossier se trouve également dans le canton (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 6.1.1 ad art. 294 CPP, p. 310 et n. 1.3 ad art. 21 CPP, p. 44; JT 1970 III 18), qu'en revanche, il n'y a pas de recours au Tribunal d'accusation contre la décision du juge d'instruction cantonal agissant en application de l'art. 21 CPP (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 6.1.1 ad art. 294 CPP, p. 310 et n. 1.3 ad art. 21 CPP, p. 44), que l'ordonnance du 29 décembre 2009 concerne un conflit de compétence internationale, que, partant, le recours de T.________ et de O.________ à l'encontre de cette ordonnance est irrecevable,

  • 3 - qu'étant donné que le magistrat instructeur a mentionné de façon erronée la voie du recours au Tribunal d'accusation, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat; attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil des recourantes, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Madame Isabelle Jaques, avocate (pour T.________ et O.________).

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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