Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE06.023546-ADY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour
violation du secret de fabrication ou du secret commercial et infraction à
la loi fédérale contre la concurrence déloyale, sur plainte de K.,
vu l'ordonnance du 31 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de T. et
laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de T.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le recourant, entre 1985 et 1986, a conçu et mis
au point un sablier électronique linéaire programmable, consistant en un
système de visualisation de l'écoulement d'une portion de temps
prédéterminée, pour lequel il a fait enregistrer un brevet puis une marque
au nom de P.,
que dans le courant du mois d'octobre 2001, dans le cadre de
ses recherches en vue de l'exploitation de son produit, le recourant est
entré en contact avec T.,
que le 5 novembre 2001, le recourant a conclu, avec
T., E. et M., une convention aux termes de laquelle
ses trois partenaires lui apportaient leur soutien financier et logistique
pour le développement et la commercialisation de son invention, sous
couvert de la plus stricte confidentialité (cf. P. 5/3),
qu'au printemps 2002, E. et M.________ ont mis un
terme à cette collaboration,
qu'à cette même période, I.________ s'est joint au recourant et
à l'intimé aux fins d'établir une présentation aux investisseurs laquelle
devait rester confidentielle,
que les trois prénommés se sont également adjoints les
compétences de l'analyste financier X.________ pour l'élaboration d'un
business plan à usage strictement confidentiel, établi en mars 2004 (cf. P.
5/6),
qu'au mois de mai 2004, K.________ a cessé toute collaboration
avec les prénommés, poursuivant seul ses démarches en vue de la
commercialisation de son invention en intervenant auprès de diverses
entités susceptibles de lui apporter le soutien technique et financier
nécessaire,
qu'à la fin du mois de juin 2006, le recourant a découvert, par
le biais d'un article de journal, que la société J.________ SA, dont T.________
était l'administrateur, commercialisait sous le nom de D.________ un
appareil correspondant à son produit,
que cet appareil consistait en un instrument électronique
programmable de gestion du temps sous la forme d'un cylindre,
comportant en substance une bande lumineuse verte et rouge
symbolisant respectivement le temps écoulé et celui restant,
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qu'au mois de juillet 2006, le recourant a sommé T.________ de
cesser toute activité en relation avec l'appareil D., sans succès,
que le 20 septembre 2006, le recourant a ainsi déposé plainte
contre T. pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence
déloyale (ci-après: LCD) et violation du secret de fabrication ou du secret
commercial (cf. P. 4 et 5),
qu'il lui reproche, en substance, d'avoir exploité de manière
indue le résultat d'un travail dont il est entré en possession dans le cadre
de leur relation contractuelle, d'avoir violé le rapport de confiance qui les
liait à l'époque de leur collaboration et en vertu duquel il lui avait transmis
toutes les informations confidentielles nécessaires afin de développer puis
commercialiser son invention,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, au motif
que les éléments constitutifs de ces deux infractions n'étaient pas réalisés,
que K.________ conteste cette décision;
attendu que le recourant fait valoir que la jurisprudence
appliquée par le magistrat instructeur pour écarter l'application de la LCD
n'est pas pertinente,
qu'il soutient également, en se basant sur deux arrêts rendus
par le Tribunal fédéral, que ladite loi peut également s'appliquer à des
personnes qui n'interviennent pas directement dans le marché mais dont
les actes peuvent avoir une influence sur celui-ci et dont les intérêts
économiques propres peuvent être entravés par des actes de concurrence
déloyale;
attendu que la LCD vise à garantir, dans l’intérêt de toutes les
parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art.
1 LCD),
que l'application de cette loi suppose donc un rapport de
concurrence entre deux produits, notion visant une compétition, une
rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs
prestations, ce qui suppose un marché,
que ce point a été confirmé par la jurisprudence (ATF 126 III
198),
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que le Tribunal fédéral a considéré qu'un comportement est
déloyal dès lors qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre
fournisseurs et clients,
qu'il doit donc influencer le jeu de la concurrence, le
fonctionnement du marché,
qu'en l'absence de tout marché, il ne saurait être question
d'avantager ou de désavantager un agent économique par rapport à
d'autres (ibid.),
qu'en l'occurrence, le sablier électronique du recourant est
resté au stade du prototype et n'a jamais été commercialisé,
qu'en revanche, le produit de l'intimé a fait l'objet d'une
commercialisation,
que l'on ne se trouve donc pas dans un rapport de concurrence
entre deux produits,
que ce point est confirmé par l'avis de droit de la société [...],
sollicité par T., et dans lequel il est écrit que "la loi sur la
concurrence déloyale ne s'applique pas du fait que le titulaire n'a pas
d'activité commerciale; il n'y a donc pas de concurrence possible" (cf. P.
25/2),
que, par ailleurs, on relèvera que le recourant avait, en 1987,
créé une société anonyme, G. SA, dont le but consistait
précisément dans le développement, la fabrication et la vente d'appareils
à mesurer le temps et à indiquer la mesure du temps, soit à la
commercialisation de son invention,
que cette société a été dissoute par le recourant en juillet
2001,
que la loi fédérale sur la concurrence déloyale ne saurait dès
lors s'appliquer au cas d'espèce,
que pour ce qui est des deux arrêts cités par le recourant, ils
ne sont pas pertinents,
qu'en effet, dans ces deux arrêts, l'on se trouve en présence
de deux produits en rapport de concurrence,
que comme déjà mentionné, tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en ce qui concerne plus particulièrement l'art. 5 let. a LCD,
selon lequel "agit de façon déloyale celui qui, notamment exploite de
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façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des
offres, des calculs ou des plans" (let. a), il ne saurait également trouver
application dans la présente cause,
que la notion de "résultat d'un travail" est restrictive, cette
dernière nécessitant un certain effort intellectuel et/ou matériel devant
avoir conduit au résultat obtenu,
qu'en revanche, une simple idée peut être exploitée si elle est
fixée par la suite et qu'elle a été confiée à autrui,
que tel est le cas en l'occurrence,
qu'en effet, tout d'abord, lors du début de sa collaboration
avec l'intimé, le recourant disposait de maquettes de son invention sous la
forme la plus élémentaire,
qu'ensuite, il ressort de l'audition de I., auteur du
business plan, que ce dernier s'est occupé du développement du sablier
électronique et que ce travail a engendré de longues heures de travail et
généré un coût de quelque 143'000 fr. (cf. PV aud. 5),
que, de plus, lors de l'une de leurs premières rencontres,
K. a présenté un prototype papier de son sablier, sous la forme
miniaturisée style carte de crédit et a demandé si un prototype industriel
pouvait être réalisé (ibid.),
qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a considéré que le produit de K.________ était encore à un stade
embryonnaire au moment de sa collaboration avec l'intimé,
que l'art. 5 let. a LCD n'est ainsi pas applicable,
que, par surabondance, on rappellera que les infractions à la
LCD sont des infractions intentionnelles et qu'en l'occurrence, aucune
intention dolosive ne peut être retenue à la charge de T.________,
que ce dernier avait en effet, avant toute commercialisation de
son produit, demandé un avis de droit à la société [...], laquelle l'avait
assuré que la commercialisation dudit produit était légalement possible
(cf. P. 25/2),
que le non-lieu doit donc être confirmé en ce qu'il concerne la
LCD;
attendu que le recourant soutient également que l'art. 162 CP
devrait s'appliquer au cas d'espèce;
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attendu que se rend coupable de violation du secret de
fabrication ou du secret commercial celui qui aura révélé un secret de
fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu
d'une obligation légale ou contractuelle, celui qui aura utilisé cette
révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
que l'application de cette disposition suppose, objectivement,
la réunion de trois éléments, à savoir un secret de fabrication ou
commercial, sa divulgation et une obligation légale ou contractuelle de
garder le secret (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne
2007, n. 1.2 ad art. 162 CP, p. 437),
que constitue un secret au sens de cette disposition toute
connaissance particulière qui n'est ni de notoriété publique, ni facilement
accessible et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète (ATF
109 IV 47),
qu'est un secret de fabrication le processus de fabrication, la
recette, qui ne sont ni de notoriété publique, ni facilement accessibles,
que le fabriquant a un intérêt légitime à garder secret et qu'en fait il ne
veut pas divulguer (ATF 103 IV 280);
attendu, en l'occurrence, que la demande de brevet déposée
par le recourant en 1986 dont l'objet était la protection d'un "procédé et
dispositif de visualisation du temps" est tombée dans le domaine public en
1994,
qu'il était donc possible de commercialiser un produit
correspondant à celui tel que décrit dans ledit brevet,
que, de plus, dans un article paru dans le quotidien [...] du 17
octobre 1987, le recourant a décrit avec précision son invention,
notamment son but et le public ciblé (cf. P. 10/6),
que les informations susceptibles d'être qualifiées de
confidentielles ressortaient ainsi du domaine public en 1987, déjà,
que selon le recourant, ces informations n'étaient qu'une
infime partie de ses recherches effectuées avant sa collaboration avec
T.________,
que comme déjà mentionné ci-dessus, les recherches du
recourant n'étaient encore qu'au stade embryonnaire au début de sa
collaboration avec le prénommé,
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que son argument est donc sans pertinence,
que l'on ne saurait donc retenir l'existence d'un secret au sens
de l'art. 162 CP,
que pour ce qui est de l'obligation légale ou contractuelle de
garder le secret, le magistrat instructeur a à juste titre considéré que cet
élément n'était également pas réalisé,
que, d'une part, la convention de résiliation du 12 juin 2002
mettant fin à la collaboration entre K., T., E.________ et
M., faisant état du fait que chaque signataire est libéré de ses
obligations, sous réserve que "les éventuels acquis relatifs aux
développements du procédé P. sont reconnus la propriété
exclusive de K.________ et s'engage au respect total de la confidentialité de
tous les échanges et communications ayant existé dans ce cadre" (cf. P.
10/4) n'est pas assez explicite pour que l'on puisse préciser le sens des
"éventuels acquis" et considérer qu'il en découle une clause générale de
confidentialité,
que, d'autre part, aucune autre convention n'a été signée
entre K.________ et T.________ depuis la résiliation de celle de novembre
2001,
que, de plus, l'on ne saurait considérer, de par l'insertion sur la
première page du business plan de P., selon laquelle "neither the
Business Plan itself nor information contained in it may be reproduced or
passed to third parties without the written permission of P.
"founders"", une clause générale de confidentialité qui lierait tous les
partenaires,
que cette insertion vise, comme l'a à juste titre indiqué le
magistrat instructeur, uniquement les investissements à qui ce business
plan s'adressait,
que, pour le surplus, l'infraction de violation du secret de
fabrication ou du secret commercial est une infraction intentionnelle,
que, comme déjà mentionné, l'on ne peut retenir une telle
intention à l'encontre de T.________, ce dernier ayant, avant toute
démarche, requis un avis de droit à la société [...], laquelle lui avait assuré
qu'une commercialisation dudit produit était légale,
que l'art. 162 CP ne saurait trouver application;
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attendu, pour finir, que le recourant soutient qu'il aurait été
évincé du projet par l'intimé,
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en effet, il ressort du dossier que T.________ a tenté une
séance de médiation avec une conseillère en création d'entreprises dans
le courant de l'automne 2004 (cf. PV aud. 7),
qu'il ressort également du dossier que la collaboration entre
les divers intervenants a pris fin notamment en raison des prétentions,
très élevées, chiffrées par le recourant,
que par surabondance, une éventuelle éviction du recourant
ne serait toutefois pas déterminante quant aux infractions pénales
reprochées à l'intimé,
que cette question relèverait du juge civil;
attendu, que l'intimé demande l'allocation de dépens;
attendu que l'art. 163 al. 1 CPP prévoit que les dépens
comprennent les honoraires d'avocat, la perte de gain et les débours
divers qu'une partie a assumés pour participer au procès pénal ou à
l'action civile jointe au procès pénal, et dont elle peut réclamer le
remboursement à une autre partie, sauf au Ministère public,
que les règles concernant les frais sont applicables par
analogie (art. 163 al. 2 in fine CPP),
que les dépens sont donc mis à la charge d'une partie, à
l'exception de l'Etat,
que le plaignant et la partie civile ne peuvent être condamnés
à supporter des frais ou des dépens que si l'équité l'exige, notamment
lorsqu'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou qu'ils ont compliqué
l'instruction,
qu'en l'occurrence, le magistrat instructeur a prononcé un non-
lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat,
qu'il n'y a donc pas lieu à l'allocation de dépens au prévenu,
que, par ailleurs, l'on ne saurait considérer que le
plaignant/recourant a fait preuve de légèreté ou de témérité dans cette
affaire,
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que pour le surplus, l'on rappellera que le Code de procédure
pénale ne prévoit pas l'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de
cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Axelle Prior, avocate (pour K.),
-M. Philippe Ciocca, avocat (pour T.).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1