Bestätigung der Nichtanhandnahme bei einer Anzeige wegen Verleumdung, eines LIC-Verstosses und unlauteren Wettbewerbs

TACC 363/2010Kantonsgericht / Anklagekammer06.07.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung des Untersuchungsrichters des Kantons Waadt, mit der dieser die Nichtanhandnahme hinsichtlich seiner Anzeige wegen Verleumdung, eines LIC-Verstosses und unlauteren Wettbewerbs angeordnet hatte. Er machte geltend, L.________ Sàrl habe einen ähnlichen Stand aufgestellt und ähnliche Produkte verkauft. Die Anklagekammer hielt fest, dass das behauptete Verhalten keine Verleumdung darstelle, die Offenlegungsvorschriften der LIC nicht verletzt worden seien, da der Betreiber des Standes identifiziert worden sei, und kein Fall unlauteren Wettbewerbs vorliege, da weder eine Verwechslungsgefahr noch eine Ausbeutung der Leistung des Beschwerdeführers gegeben sei. Die Nichtanhandnahme wurde daher bestätigt und die Beschwerde abgewiesen; die Kosten von CHF 440 wurden A.________ auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 176 StPO; eine Nichtanhandnahme ist nur rechtmässig, wenn eine Verurteilung von vornherein ausgeschlossen werden kann. Bei der Beurteilung einer Beschwerde gegen eine solche Nichtanhandnahme prüft das Berufungsgericht, ob die behaupteten Tatsachen, falls sie bewiesen werden, objektiv die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale der angerufenen Straftatbestände erfüllen würden. Verleumdung setzt eine Behauptung oder einen Verdacht voraus, die geeignet sind, die betroffene Person als ehrbaren Menschen verächtlich zu machen; eine blosse Beeinträchtigung des Rufes genügt nicht (Erwägung zu Art. 173 StGB). Ein LIC-Verstoss setzt eine Verletzung der Offenlegungsvorschriften des Bundesrates mit gesetzlicher Strafandrohung oder eine Missachtung der Informationspflicht voraus. Unlauterer Wettbewerb nach Art. 5 lit. b UWG setzt die Ausbeutung einer fremden Leistung oder eine Verwechslungsgefahr voraus; fehlt jeder Bezug zum Namen, Geschäft oder zu den Produkten des Beschwerdeführers, ist ein solches Verhalten ausgeschlossen.

Gesamter Gesetzestext

305 TRIBUNAL CANTONAL 363 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 6 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 15 juin 2010 par A.________ contre inconnu pour diffamation, contravention à la LIC (Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l’information des consommatrices et des consommateurs, RS 944.0) et infraction à LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale, RS 241), vu l’ordonnance du 15 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.006452- HNI), vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'A.________ a déposé plainte pénale le 15 mars 2010 contre inconnu pour diffamation, contravention à la LIC et infraction à la LCD (P. 4), qu'il a déposé un complément de plainte le 29 mars 2010 (P. 5), qu'il a expliqué que ses soupçons se portaient sur L.________Sàrl, qu'il reproche à L.Sàrl de n'avoir pas retenu sa candidature pour exploiter un stand au [...] en décembre 2009 et d'avoir installé un stand semblable au sien et débitant des produits similaires à l'emplacement qu'il occupait les années précédentes, que la prévenue aurait ainsi utilisé la réputation du plaignant pour vendre des produits similaires aux siens, mais de qualité très médiocre, et aurait trompé le consommateur en laissant supposer qu'il s'agissait du même exposant et des mêmes produits qu'auparavant, que, par ordonnance du 15 juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant en substance qu'aucune infraction pénale ne paraissait avoir été commise, qu'A. conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a),

  • 3 - qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 543), qu'en l'espèce, le fait que la prévenue aurait autorisé la mise en place d'un stand similaire à celui du plaignant ne constitue pas un acte propre à exposer ce dernier au mépris en sa qualité d'homme, que l'infraction de diffamation n'est dès lors pas réalisée; attendu que se rend coupable d'une contravention à la LIC au sens de l'art. 11 de cette loi, celui qui aura contrevenu aux prescriptions du Conseil fédéral relatives aux déclarations sur les biens et les services (art. 4 LIC), lorsque ces prescriptions prévoient une peine (let. a) ou ne se sera pas soumis à l’obligation de renseigner prévue à l’art. 8 al. 2 LIC (let. b), que l'identité de l'exploitant du stand litigieux était affichée (P. 5/7), que les faits dénoncés par le plaignant ne sont pas constitutifs d'une contravention à la loi précitée; attendu qu'aucune infraction à la LCD ne peut être reprochée à la prévenue, qu'en particulier, elle n'a pas procédé à l'exploitation d'une prestation d'autrui au sens de l'art. 5 let. b LCD, que cette disposition prévoit qu'agit de façon déloyale, celui qui exploite le résultat du travail d’un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu’il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue, qu'en effet, le stand critiqué ne comportait aucune référence explicite au nom, à l'entreprise ou aux produits du plaignant (cf. P.5/2-7), que L.Sàrl n'a dès lors nullement cherché à faire passer les produits du stand en question pour ceux d'A., qu'en l'absence de tout comportement répréhensible de la part de L.________Sàrl, toute condamnation pénale peut être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant;

  • 4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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No. The alleged conduct did not expose the complainant to contempt as a person and therefore did not meet the elements of defamation.

Allowing a similar stand to be installed was not an act capable of lowering the complainant in honor; at most it could affect reputation in the surrounding market context.

No. The identity of the stand operator was displayed, and the reported facts did not violate the statutory disclosure rules.

The requirements of Art. 11 LIC were not met because the relevant information was visibly posted and no failure to provide mandatory information was shown.

No. There was no exploitation of another's performance or passing off of the complainant's products.

The stand contained no explicit reference to the complainant's name, business, or products, so no conduct under Art. 5 let. b LCD was established.

Yes. Since conviction was excluded with certainty, the instruction judge properly refused to proceed.

A refusal to proceed is justified only when guilt can be excluded from the outset; that threshold was met here.

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