Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 70 CP et 223 CPP
Vu l'enquête n° PE08.012914-YNT instruite d'office par le
Juge d'instruction du Canton de Vaud contre C.R.________ et B.R.________
notamment pour faux dans les titres et blanchiment d'argent qualifié,
vu l'ordonnance du 21 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a rejeté la demande de levée de séquestre présentée par
C.R.,
vu le recours exercé en temps utile par C.R. contre
cette décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations de B.R.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le 23 juin 2008, le magistrat instructeur a
ordonné le séquestre de biens-fonds sis à [...] (parcelles nos [...], [...] et
[...]), sur lesquels est construite la villa, sise au chemin des [...] à [...],
acquise par C.R.________ et qu'elle habitait, et a requis du Conservateur du
Registre Foncier de Vevey d'inscrire une restriction du droit d'aliéner sur
les biens-fonds précités,
que le 14 juillet 2008, le magistrat instructeur a également
ordonné le séquestre des comptes ouverts au nom de C.R.________ auprès
de l' [...] et du [...],
que, par requête du 14 avril 2010, C.R.________ a requis la
levée du séquestre des bien-fonds susmentionnés et la levée partielle du
séquestre de ses avoirs bancaires (P. 337),
que par ordonnance du 21 avril 2010, le magistrat instructeur
a refusé de faire droit à cette requête, au motif que ces valeurs
patrimoniales paraissent avoir été acquises grâce au produit d'une
infraction, respectivement provenir d'une infraction,
que C.R.________ conteste cette décision;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-
590 et nn. 930ss, pp. 601-602),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
qu'en l'espèce, B.R.________ a été condamné le 20 décembre
2002 par la Crown Court de Birmingham à la peine de neuf ans de prison,
notamment pour escroquerie de type "carrousel TVA",
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que le produit de l'activité délictueuse reprochée au
prénommé s'élève à plus de trente-huit millions de livres sterling pour une
période comprise entre mai 2000 et janvier 2001,
qu'il s'est évadé de l'établissement pénitentiaire britannique
dans lequel il purgeait sa peine, en février 2005,
qu'il aurait vécu quelque temps en Espagne, puis en Suisse à
partir de septembre 2005,
que suite à la demande d'extradition ayant été adressée à la
Suisse par les autorités anglaises à l'encontre de l'intéressé, ce dernier a
été interpellé le 19 juin 2008, sans toutefois n'être plus officiellement
propriétaire d'aucun bien, ni d'aucune fortune, ni bénéficier d'aucun
revenu à titre personnel dans notre pays,
que C.R.________ conteste quant à elle que les biens-fonds et
les montants séquestrés proviennent d'une quelconque activité criminelle,
en particulier celle pour laquelle son époux a été condamné en Angleterre,
qu'il existe cependant des indices suffisants que les valeurs
patrimoniales séquestrées proviennent d'infractions,
que, dans un premier temps, C.R.________ a déclaré que l'entier
de sa fortune actuelle provenait de son travail et d'investissements qu'elle
aurait faits durant sa vie (PV aud. 1),
que ces affirmations, ainsi que les pièces qu'elle a produites,
ne permettent cependant pas de démontrer l'origine des fonds séquestrés,
qu'elle s'est en outre contredite en déclarant, par la suite, que
B.R.________ lui avait cédé des commissions lorsqu'elle lui avait demandé –
en raison de difficultés au sein de leur couple – à pouvoir disposer d'argent
à son nom (PV aud. 11),
que les bien-fonds séquestrés auraient été acquis par
C.R., notamment au moyen de deux millions de livres sterling
ayant été transférés sur un compte à son nom, à Hong Kong, puis sur le
compte de [...], dont elle est l'ayant droit économique, à Zurich (P. 252),
que dite somme représenterait les commissions touchées par
B.R. de N.________ Sàrl, qu'il aurait cédées à son épouse,
que le témoin L.________ indique que la société N.________ Sàrl
était impliquée dans des fraudes à la TVA (P. 311/4, p. 5),
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que l'implication de N.________ Sàrl et de ses administrateurs,
F.M.________ et B.M., dans des escroqueries à la TVA, a été
confirmée dans l'un des jugements belges rendus à leur encontre (P.
277/6, pp. 6 et 8),
qu'il y a donc lieu de penser que ces fonds pourraient être de
provenance délictueuse,
que les différentes explications fournies en cours de procédure
par la recourante au sujet de la provenance des fonds (PV aud. 1, 11, 14,
20; P. 122, 198) n'ont pas permis d'écarter ces soupçons,
que des commissions rogatoires sont en cours, à Hong-Kong,
afin d'obtenir des renseignements sur l'identité des titulaires et ayants
droit économiques du compte détenu auprès de la [...] à Hong Kong,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le juge
d'instruction a rejeté la requête de levée de séquestre présentée le 14
avril 2010 par la recourante;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de C.R. est
fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de 581 fr. 05,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée,
sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP,
que, toutefois, le remboursement à l'Etat de l'indemnité
susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique de
la recourante se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de la
recourante.
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IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 581 fr. 05 (cinq cent
huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge
de la recourante.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch.
III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de la recourante se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Robert Fox, avocat (pour C.R.________),
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1