2 -
que la lettre de la recourante du 4 juin 2009 doit ainsi être
écartée;
attendu, en l'espèce, que le 12 avril 2009, A.________ a déposé
plainte pour menaces contre L., l'ancienne amie de son mari avec
laquelle ce dernier a eu un fils,
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, au
motif que les circonstances alléguées par la plaignante ne paraissaient pas
être constitutives de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP,
que la recourante conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550);
attendu que se rend coupable de menaces au sens de l'art.
180 al. 1 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une
personne,
qu'il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la
victime la survenance d'un préjudice au sens large (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 3 ad art. 180 CP, p. 643),
qu'il doit évoquer la survenance future d'un événement
préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté,
que la menace se distingue ainsi du simple avertissement non
punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou
d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence
(ibid.),
que la menace n'est punissable que si elle est grave, c'est-à-
dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime
(Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 180 CP, p. 644),
que la menace ne doit pas être appréciée en fonction de la
sensibilité propre à son destinataire, mais selon des critères généraux
(ibid.),
qu'en l'occurrence, il ressort de la plainte que lors d'un
téléphone survenu le 12 avril 2009, L. aurait menacé la recourante
et lui aurait dit qu'elle allait payer,
3 -
que la recourante ne donne aucune précision quant aux
termes utilisés,
qu'elle ajoute même qu'elle n'a pas été menacée de mort et
que L.________ n'a pas été précise sur le contenu de ses menaces (cf. PV
aud. 1),
que dans ces circonstances, l'on ne saurait admettre que l'on
se trouve face à une menace grave propre à effrayer la recourante,
que le fait que L.________ aurait déjà menacé son ex ami à
plusieurs reprises n'est pas pertinent,
que les éléments constitutifs de ladite infraction ne sont donc
pas réalisés,
que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :