Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.014261-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour
menaces qualifiées, enlèvement et séquestration, subsidiairement actes
préparatoires à enlèvement et séquestration, subsidiairement contrainte,
violation d'une obligation d'entretien et enlèvement de mineur, d'office et
sur plainte de T.,
vu l'ordonnance du 31 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par T. contre cette
décision,
vu les déterminations de F.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu que T.________ reproche au juge d'instruction de ne
pas l'avoir entendue pendant l'enquête,
que selon l'art. 189 CPP, applicable en procédure ordinaire, le
juge entend les personnes qu'il présume pouvoir donner des informations
et, en tous les cas, le prévenu et le plaignant,
qu'en procédure sommaire, toutefois, le plaignant n'est
entendu que dans la mesure où le juge l'estime utile, notamment en vue
de tenter une conciliation (art. 259 CPP),
que le recourante considère que l'enquête n'aurait pas dû être
instruite en la forme sommaire, compte tenu de sa complexité, des
éléments d'extranéité et du conflit potentiel des législations applicables,
qu'il résulte du procès-verbal des opérations que l'enquête est
instruite en la forme sommaire depuis son ouverture le 17 juillet 2007, ce
dont la recourante ne s'est jamais plainte jusqu'ici,
qu'elle n'a pas non plus sollicité, en cours d'enquête, que celle-
ci soit instruite en la forme ordinaire,
que de toute manière, sur le plan pénal, le conflit conjugal
divisant les parties portait principalement sur l'infraction de violation d'une
obligation d'entretien et sur une éventuelle contrainte, soit des infractions
d'une gravité relative en l'espèce,
que la recourante, qui vit au Liban, a largement eu l'occasion
de s'exprimer en cours d'enquête, que ce soit personnellement par écrit
ou par la voix de son conseil,
que le juge d'instruction pouvait ainsi considérer, sans violer
l'art. 259 CPP, que l'audition de la recourante n'était pas utile et refuser
implicitement de faire droit à la réquisition présentée en ce sens le 20 mai
2009 par son conseil (P. 92/1);
attendu que la recourante conteste le non-lieu sur l'accusation
de violation d'une obligation d'entretien,
qu'elle reproche à son mari F.________ de ne pas avoir
contribué à son entretien et à celui de leur fils Adam depuis le mois de
juillet 2007,
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qu'entendu sur ces griefs, l'intimé a déclaré avoir contribué à
l'entretien de son enfant par la remise de biens d'utilité courante ainsi que
par le paiement de 160 fr. par mois en mains propres (PV aud. 5),
que lors d'une audience de mesures protectrices de l'union
conjugale qui s'est tenue le 11 mars 2009 devant le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, il a indiqué que les immeubles qu'il avait
hérités de son père au Liban avaient été vendus et que le produit de cette
vente avait servi à constituer la fortune mobilière déclarée de 137'411 fr.
au 31 décembre 2006, laquelle avait été dépensée principalement au
cours de l'année 2008, année durant laquelle il n'avait pas de revenu (P.
90/2),
que la recourante conteste ces affirmations, faisant valoir
qu'une telle somme ne pouvait pas être employée en aussi peu de temps,
que l'enquête n'a toutefois pas permis d'infirmer les dires de
l'intimé,
que les attestations produites par les parties sur l'existence
d'immeubles dont l'intimé serait propriétaire au Liban sont contradictoires
(P. 68/14 et 85/1), et ne permettent donc pas de confirmer les allégations
de la recourante à ce sujet,
qu'indépendamment des incertitudes quant à la situation
économique de l'intimé, il n'y a pas d'éléments démontrant qu'il a n'a pas
contribué, dans une certaine mesure tout au moins, à l'entretien des siens,
qu'il faut ainsi retenir, au bénéfice du doute, que l'obligation
d'entretien n'a pas été violée d'un point de vue pénal, quelle que soit la
durée du domicile de l'intéressé en Suisse,
que la contribution en nature et en espèce, sur la foi des
déclarations de l'intimé, ne paraît pas dérisoire, compte tenu du niveau de
vie au Liban, que la recourante admet être très inférieur à celui de la
Suisse (P. 92/1, p. 3),
qu'il résulte du dossier que la recourante a engagé au Liban
une procédure judiciaire tendant à l'octroi d'une pension alimentaire (P.
71/2),
qu'il n'appartient pas au juge pénal suisse de se substituer au
juge civil libanais pour évaluer la quotité ce que l'intimé doit à son épouse
à titre de contribution d'entretien,
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qu'enfin, on relève que la production d'extraits de comptes
bancaires de l'intimé aurait sans doute permis d'éclaircir sa situation
économique, mais qu'elle n'est pas propre à prouver qu'il a négligé de
contribuer à l'entretien des siens,
que compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le
juge d'instruction a prononcé un non-lieu sur l'accusation de violation
d'une obligation d'entretien;
attendu que la recourante conteste le non-lieu sur l'accusation
de contrainte,
qu'elle reproche à son mari d'avoir confisqué ses documents
d'identité et ceux de l'enfant, lors de leur arrivée à l'aéroport de Beyrouth
le 21 juin 2007, au début d'un séjour au Liban,
que l'intimé a toujours affirmé avoir eu sur lui les documents
d'identité de sa famille,
que les versions des parties sont contradictoires quant aux
circonstances dans lesquelles l'intimé a effectivement pris possession des
documents d'identité de la recourante,
que par ailleurs, l'intimé a requis d'un tribunal libanais
qu'interdiction soit faite à son épouse de quitter le territoire libanais,
que cette mesure, prévue par l'ordre juridique libanais, a été
ordonnée le 21 juillet 2007 (P. 17/6),
qu'ainsi que le relève l'ordonnance, la possession par la
recourante de ses papiers d'identité ne permettait pas de pallier cette
interdiction de voyager,
que la décision de justice libanaise du 21 juillet 2007 exclut
toute illicéité au regard du droit suisse, de sorte que la contrainte n'est
pas réalisée de ce point de vue,
qu'enfin, le fait que l'intimé ait annoncé le départ de son
épouse, sans son accord, auprès du Contrôle des habitants de Lausanne
avec effet au 1
er
août 2007, n'est pas non plus constitutif de contrainte au
plan pénal,
que cette circonstance, en effet, n'empêche pas un nouveau
séjour en Suisse,
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qu'il en va de même de la résiliation par l'intimé du bail du
logement conjugal, mesure qui ne fait pas obstacle à la constitution d'un
nouveau domicile en Suisse,
qu'en outre, si la recourante a indiqué qu'elle avait toujours eu
l'intention de vivre en Suisse, elle a allégué, dans une procédure engagée
au Liban, qu'elle était disposée à faire ménage commun avec son époux
aussi bien en Suisse qu'au Liban (P. 53/5),
que le 1
er
décembre 2007, un tribunal libanais a obligé la
recourante à vivre avec son mari, à défaut de quoi, elle serait considérée
comme rebelle vis-à-vis de lui et ne mériterait aucune pension alimentaire
(P. 53/3),
que compte tenu de ce qui précède, le non-lieu sur
l'accusation de contrainte est dès lors bien fondé;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au conseil d'office de T.________ pour son
recours est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du conseil d'office
précité sont mis à la charge de la recourante, sous réserve du chiffre V du
dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due à Me Christophe Tafelmacher,
conseil d'office de T.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité du conseil d'office de la
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recourante, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et
cinq centimes), sont mis à la charge de T..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour T.).
-M. Gilles Monnier, avocat (pour F.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1