2 -
qu'aux termes de l'art. 133 al. 1 CP, celui qui aura pris part à
une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire,
que cette disposition a été adoptée parce qu'il est souvent
difficile, en pareilles circonstances, de prouver qui a tué ou blessé et pour
éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 ad art. 133
CP, p. 193),
que la rixe consiste en une altercation impliquant la présence
active de trois personnes au moins (ATF 131 IV 150; ATF 106 IV 246),
qu'en l'espèce, R.________ est mis en cause pour avoir pris part
à une bagarre générale au cours de laquelle trois participants ont subi des
lésions corporelles, le 6 décembre 2008 à Montreux (P. 501, p. 18),
qu'il a déclaré qu'ayant reçu un ou deux coups de poing et se
sentant agressé, il s'était emparé d'une béquille, déposée sur des
escaliers, avec laquelle il avait frappé deux fois la même personne,
d'abord au niveau des jambes, puis dans le bas du dos (P. 401, p. 2; P.
413),
qu'il ne s'est donc pas contenté de repousser une attaque, de
défendre autrui ou de séparer des combattants, au sens de l'art. 133 al. 2
CP, de sorte qu'il ne paraît pas pouvoir être mis au bénéfice du fait
justificatif spécial prévu par cette disposition,
qu'en s'armant d'un objet pour porter des coups à un
adversaire, notamment dans le dos, l'intéressé a en effet manifesté son
intention de prendre une part active à la bagarre, contribuant à alimenter
le combat et à augmenter les risques propres à la rixe (ATF 131 IV 150 c.
2.1.2),
qu'il existe par conséquent des indices tendant à démonter
qu'R.________ a participé à une rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP,
que le prénommé n'a toutefois pas été inculpé de cette
infraction,
qu'il appartiendra au premier juge de procéder à cette
opération, puis de rendre une nouvelle décision de clôture;
3 -
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal
des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende
une nouvelle décision,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal des
mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 240 fr. (deux cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. [...] (pour R.),
-M. G.,
-M. X.,
-M. V..