Überweisung zur Anklageerhebung unter Anwendung von in dubio pro duriore bestätigt

TACC 342/2010Kantonsgericht / Anklagekammer11.06.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

F.________ focht eine Verfügung des Untersuchungsrichters des Bezirks Nord vaudois an, mit der er wegen einfacher Verkehrsregelverletzungen an das Polizeigericht überwiesen wurde. Das Tribunal d’accusation befand, die Akten enthielten ausreichende Schuldindizien und im Stadium der Überweisung verlange der Grundsatz in dubio pro duriore, die Sache dem Gericht zu überweisen, sobald eine Schuld wahrscheinlich oder auch nur möglich erscheine. Der Beschwerdeführer könne seine Version vor dem Sachgericht vorbringen. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Überweisungsverfügung bestätigt und F.________ wurden Kosten von CHF 220 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 275, 294 let. f CPP; Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung und in dubio pro duriore. Im Stadium der Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung muss die Untersuchungsbehörde die materielle Beurteilung nicht abschliessend vornehmen; es genügt, dass sich aus den Akten belastende Indizien ergeben, die eine Schuld wahrscheinlich oder sogar lediglich möglich erscheinen lassen. Der Grundsatz in dubio pro reo wirkt sich noch nicht zugunsten der beschuldigten Person aus. Eine Überweisung ist zu bestätigen, es sei denn, das Fehlen von Gründen für eine Strafverfolgung sei offensichtlich; die beschuldigte Person kann den Sachverhalt vor dem Sachgericht weiterhin umfassend bestreiten und Verteidigungsmittel geltend machen (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 342 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 11 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.022302-BUF instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre F.________ pour violation simple des règles de la circulation, vu l'ordonnance du 31 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé F.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours de F.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 4, 5 et 8), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de F.________.

  • 3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. F.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

criminal referralin dubio pro durioresufficiency of evidenceinvestigating judgecourt costs

The investigation showed sufficient incriminating indications to justify referral for trial; the appeal is therefore rejected.

At the referral stage, a trial is required when guilt appears plausible or even only possible. Under in dubio pro duriore, doubt need not benefit the accused yet, and the accused can present his defence before the trial court.

The appeal costs are charged to F.________.

Because the appeal fails, the court orders the costs of the judgment against the appellant.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.