Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 70 CP et 223 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE10.001273-ALA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.________ pour
abus de confiance et vol et contre O.________ pour abus de confiance, vol
subsidiairement recel, d'office et sur plainte de J.________ SA,
vu l'ordonnance du 20 mai 2010, par laquelle le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre
de différents objets appartenant à D.,
vu le recours exercé en temps utile par D. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord
vaudois a ordonné le séquestre d'œuvres d'art, ainsi que de meubles et
d'objets de luxe appartenant à D., au motif qu'ils seraient de
provenance douteuse,
que D. conteste cette décision;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-
590 et nn. 930ss, pp. 601-602),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590);
attendu en l'espèce, que D.________ est soupçonnée d'avoir
soustrait à son employeur des sommes pour un montant total de plus de
200'000 francs,
que les différents objets séquestrés pourraient avoir été acquis
avec dites sommes,
qu'aux dires de la recourante, une partie des objets séquestrés
auraient été acquis avant les faits qui lui sont reprochés,
que l'enquête ne fait toutefois que commencer,
que, même s'il est exact que la recourante n'a commencé à
travailler pour J.________ SA qu'à partir du 16 février 2009, il n'en demeure
pas moins que la provenance des objets devra être établie précisément
par l'instruction, et non sur des simples affirmations de la recourante,
qu'à ce sujet, il convient de relever que le mutisme de
D.________ ne facilite pas l'établissement des faits,
que même dans l'hypothèse où ces objets ne seraient pas
directement le produit d'un remploi des sommes détournées, cela
n'empêcherait pas le magistrat instructeur de les placer sous séquestre en
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vue d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) ou d'une allocation au
lésé (art. 73 al. 1 let. b CP),
qu'à ce stade, le séquestre paraît donc justifié,
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 540 fr., plus la
TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
D.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours
II. Confirme l'ordonnance
III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de D.________
pour son recours.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la
recourante, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et
cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D.________ se soit améliorée.
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VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-Mme Aline Bonard, avocate (pour D.________),
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1