Seizure of assets upheld for possible confiscation

TACC 337/2010Kantonsgericht / Anklagekammer17.06.2010Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

D.________ appealed an investigating judge’s order seizing artworks, furniture, and luxury items on the suspicion that they had been acquired with money allegedly embezzled from her employer. The Tribunal d’accusation held that, at the outset of the investigation, there were sufficient indications to justify seizure both for evidentiary purposes and to secure possible confiscation or a compensatory claim. The court rejected the appeal, confirmed the seizure order, and imposed appellate costs on the appellant. It also fixed and allocated the fee of her court-appointed lawyer, subject to later reimbursement if her financial situation improves.

Omnilex-Regeste

Art. 223 al. 1 CPP; seizure to preserve evidence and secure confiscation or a compensatory claim: assets may be seized where sufficient indicia suggest that they served to commit an offence, are its proceeds, or may otherwise be needed to secure enforcement. At the early stage of an investigation, the authority enjoys a margin of assessment; mere unsubstantiated assertions as to lawful prior acquisition do not preclude seizure, especially where the provenance of the assets remains unclear and the suspect’s silence impedes clarification (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 337 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 17 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 70 CP et 223 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE10.001273-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.________ pour abus de confiance et vol et contre O.________ pour abus de confiance, vol subsidiairement recel, d'office et sur plainte de J.________ SA, vu l'ordonnance du 20 mai 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre de différents objets appartenant à D., vu le recours exercé en temps utile par D. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre d'œuvres d'art, ainsi que de meubles et d'objets de luxe appartenant à D., au motif qu'ils seraient de provenance douteuse, que D. conteste cette décision; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590 et nn. 930ss, pp. 601-602), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590); attendu en l'espèce, que D.________ est soupçonnée d'avoir soustrait à son employeur des sommes pour un montant total de plus de 200'000 francs, que les différents objets séquestrés pourraient avoir été acquis avec dites sommes, qu'aux dires de la recourante, une partie des objets séquestrés auraient été acquis avant les faits qui lui sont reprochés, que l'enquête ne fait toutefois que commencer, que, même s'il est exact que la recourante n'a commencé à travailler pour J.________ SA qu'à partir du 16 février 2009, il n'en demeure pas moins que la provenance des objets devra être établie précisément par l'instruction, et non sur des simples affirmations de la recourante, qu'à ce sujet, il convient de relever que le mutisme de D.________ ne facilite pas l'établissement des faits, que même dans l'hypothèse où ces objets ne seraient pas directement le produit d'un remploi des sommes détournées, cela n'empêcherait pas le magistrat instructeur de les placer sous séquestre en

  • 3 - vue d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) ou d'une allocation au lésé (art. 73 al. 1 let. b CP), qu'à ce stade, le séquestre paraît donc justifié, attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours II. Confirme l'ordonnance III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de D.________ pour son recours. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée.

  • 4 - VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Aline Bonard, avocate (pour D.________), Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

seizureconfiscationproceeds of crimecompensatory claimevidence preservationappellate costsappointed counsel

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the seizure of D.________’s assets was justified under Art. 223 al. 1 CPP for evidentiary and confiscation purposes.

Extrahierter Entscheid

Yes. At this early stage of the investigation, sufficient indications existed that the seized items may have been the proceeds of the offences or could serve to secure confiscation or a compensatory claim.

Extrahierte Begründung

The investigation had just begun, the appellant gave only unsupported assertions about prior acquisition, and her silence did not help clarify provenance. The court held that seizure is permissible not only to preserve evidence but also to secure confiscation under Arts. 69 and 70 CP and, if necessary, a compensatory claim or allocation to the injured party.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal should succeed against the seizure order.

Extrahierter Entscheid

No. The seizure order was upheld and the appeal was rejected.

Extrahierte Begründung

Given the suspected misappropriation of more than CHF 200,000 and the uncertain origin of the seized objects, the lower court’s measure was justified.

Kernrechtsfrage

Allocation of costs and compensation for appointed counsel.

Extrahierter Entscheid

The appellant had to bear the appellate costs and the appointed counsel’s fee, with reimbursement to the State only if her financial situation later improved.

Extrahierte Begründung

The court applied the cost rules and fixed counsel’s compensation at CHF 581.05, plus appellate costs of CHF 330.

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