2 -
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que A.Z.________ requiert la réduction du montant des
frais de justice mis à sa charge,
qu'il fait valoir que compte tenu de sa situation financière
précaire, il ne sera pas en mesure de payer ces frais,
que par conséquent, c'est son épouse qui devra les supporter;
attendu que selon l'art. 1 al. 1 TFJP (Tarif des frais judiciaires
pénaux, RSV 312.03.1), les frais de procédure comprennent les
émoluments et les débours,
que l'art. 18 TFJP prévoit que l'émolument est établi par le juge
instructeur sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des
opérations et décisions et des auditions, y compris les auditions par la
police,
que par page ou fraction de page, il est de 75 fr.,
qu'aux termes de l'art. 1 al. 3 ch. 2 TFJP, sont notamment des
débours les notes établies par les services spécialisés de la police, y
compris les brigades de la circulation, pour des rapports et des constats
scientifiques ou techniques, pour les frais d'intervention, etc.,
qu'en l'espèce, la note de frais finale comprend le montant de
300 fr. à titre d'émoluments et de 320 fr. à titre de débours,
que la somme relative aux émoluments a été calculée
correctement, dès lors que l'on dénombre au total quatre pages, soit une
page de procès-verbal des opérations, deux pages de procès-verbaux
d'auditions, ainsi qu'une page de décision,
que les débours comprennent le montant de 200 fr. pour les
frais d'intervention de la gendarmerie, ainsi que le montant de 120 fr. pour
les frais du test d'alcoolémie à l'éthylomètre,
que ces montants sont justifiés,
qu'au demeurant, le recourant a déjà fait l'objet de trois
procédures pénales relatives à des violences conjugales,
qu'il ne pouvait dès lors ignorer le coût des frais judiciaires,
qu'au vu des éléments à disposition du juge d'instruction, des
circonstances du cas particulier et des opérations effectuées en cours
3 -
d'enquête, il n'y avait pas lieu de réduire les émoluments et les débours
en application de l'art. 4 al. 1 ch. 3 et 4 TFJP,
qu'enfin, le recourant pourra solliciter un plan de paiement
auprès de l'autorité d'encaissement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de A.Z..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A.Z..