Kein Recht auf Wahl oder Auswechslung der amtlichen Verteidigung

TACC 328/2010Kantonsgericht / Anklagekammer02.07.2010StrafrechtTeilweise gutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

N.________ focht die Weigerung eines Bezirksgerichtspräsidenten betreffend amtliche Verteidigung in einer Strafuntersuchung an. Die Rechtsmittelinstanz stellte fest, dass der erstinstanzliche Entscheid fälschlicherweise die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege für eine Verteidigung behandelte, obwohl bereits eine amtliche Verteidigung bestellt worden war; sie hob diese Anordnung daher von Amtes wegen auf. In der Sache hielt sie fest, dass das schweizerische Verfahrensrecht und die verfassungsrechtlichen Garantien einer beschuldigten Person weder das Recht einräumen, die amtliche Verteidigung selbst zu wählen, noch aus Gründen blosser Zweckmässigkeit eine Auswechslung zu erwirken. Da die beschwerdeführende Person weder eine fehlende wirksame Verteidigung noch ein objektiv nachteiliges Verhalten der Verteidigung geltend machte, wurde das Auswechslungsgesuch abgewiesen. Die Kosten von CHF 330 wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 104 ss CPP; Art. 29 Cst.; Wechsel der amtlichen Verteidigung: Die beschuldigte Person hat keinen Anspruch darauf, die amtliche Verteidigung selbst zu wählen oder eine Auswechslung allein deshalb zu erwirken, weil ihr die Anwältin oder der Anwalt persönlich nicht zusagt. Eine Auswechslung kann nur angeordnet werden, wenn eine wirksame Verteidigung nicht mehr gewährleistet ist, insbesondere wenn der Vertrauensverlust auf objektiven Umständen beruht und sich das Verhalten der Verteidigung offensichtlich nachteilig auf die Interessen der Partei auswirkt (E. 2). Entscheidet die Vorinstanz über die falsche Verfahrensfrage, kann die Rechtsmittelinstanz den Entscheid von Amtes wegen aufheben; ein späteres Berichtigungsschreiben behebt den Mangel nicht, wenn es nach Einreichung der Beschwerde datiert (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 328 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 2 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 104 ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.007752-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre N.________ pour escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étranger; RS 142.20), d'office et sur diverses plaintes, vu le prononcé du 10 juin 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à N.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le 26 avril 2010, un défenseur d'office a été désigné à N.________ en la personne de Me Anne Schnitzler, avocate brevetée (P. 62 et 64), que le 3 juin 2010, le prénommé a demandé à pouvoir changer de défenseur d'office, souhaitant désormais être assisté par l'avocat Georges Reymond (P. 90 et 91), que le prononcé entrepris est erroné, puisqu'au lieu de statuer sur la demande de changement de défenseur d'office, il refuse au recourant l'assistance d'un avocat dont il bénéficiait déjà, que par lettre du 17 juin 2010, l'autorité intimée, s'apercevant de l'erreur, a déclaré caduc le prononcé rendu le 10 juin 2010, indiquant au recourant qu'il ne lui était pas possible de choisir son défenseur et que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents (P. 93), que cette lettre étant postérieure au recours, on ne peut pas en tenir compte, qu'il convient dès lors d'annuler d'office le prononcé du 10 juin 2010 en tant qu'il contredit par erreur la défense d'office en cours, qu'il reste à examiner si le recourant a droit au changement de son défenseur d'office, que les art. 104 et suivants CPP ne garantissent pas au prévenu le droit de choisir son défenseur d'office (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 et 3 ad art. 105 CPP, pp. 137-138), que l'article 29 Cst. ne confère pas davantage au prévenu le droit d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce qu'il obtienne enfin celui qui lui convient (ATF 116 Ia 102, JT 1992 IV 186; ATF 114 Ia 101; ATF 113 Ia 69 c. 5b, JT 1987 IV 156; JT 1982 III 127; ATF 105 Ia 296, c. 1d, rendus sous l'empire de l'art. 4 aCst.), que seule est décisive la question de savoir si le prévenu peut bénéficier d'une défense effective (ATF 126 I 194), qu'un changement de défenseur pourrait également être envisagé en cas de rupture du lien de confiance entre le prévenu et son défenseur d'office, que toutefois, selon la jurisprudence fédérale, le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le

  • 3 - droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101), qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas en quoi il ne bénéficierait pas actuellement d'une défense effective, qu'il n'allègue pas non plus avoir perdu confiance en son avocat ni une attitude de celui-ci qui serait gravement préjudiciable à ses intérêts, que le seul motif de convenance personnelle invoqué par le recourant ne justifie pas un changement de défenseur d'office, que le recours doit être rejeté sur ce point; attendu que, compte tenu de l'erreur de l'autorité intimée, les frais d'arrêt peuvent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Annule d'office le prononcé du 10 juin 2010. II. Rejette le recours en tant qu'il vise un changement de défenseur d'office. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. N.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Mme Annie Schnitzler, avocate (pour N.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. The decision was erroneous because it refused appointed counsel although the appellant already had such counsel; it was therefore annulled ex officio.

The challenged pronouncement did not decide the request for replacement of appointed counsel, but mistakenly denied assistance already in place. The appellate court could not rely on the later corrective letter because it postdated the appeal.

No. The procedural provisions on appointed counsel do not grant a right to choose the lawyer, and neither constitutional guarantees nor mere loss of confidence on subjective grounds compel a replacement absent patently prejudicial conduct by counsel.

Only effective defense matters. A change of appointed counsel may be justified if trust is irreparably broken, but not where the dissatisfaction is purely subjective or based only on convenience and there is no objectively serious detriment to the party’s interests.

The appellate costs were left to the State.

Because the first-instance authority made the error that triggered the appeal, equity justified charging the costs to the State.

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