Beschwerden gegen Überweisungsbeschluss abgewiesen; Beschluss bestätigt

TACC 321/2010Kantonsgericht / Anklagekammer18.06.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.________SA und G.________ erhoben Beschwerde gegen den Überweisungsbeschluss eines Waadtländer Untersuchungsrichters, mit dem G.________ und H.________ wegen fälschungsbezogener Straftaten vor Gericht gestellt wurden. A.________SA beantragte, H.________ zusätzlich wegen versuchter Erpressung und/oder versuchten Betrugs anzuklagen, und stützte sich dabei auf ein Anwaltsschreiben, in dem ein geltend gemachter Verlust behauptet wurde. Das Gericht befand, das Schreiben lasse weder eine ernsthafte Drohung noch hinreichende Indizien für einen Betrug erkennen. G.________ beantragte weitere Abklärungen zu den finanziellen Verhältnissen von H.________ und machte geltend, dessen Erklärung sei falsch; das Gericht stellte fest, dass dem Sachgericht bereits genügend Anhaltspunkte vorlägen und das Informationsformular kein strafrechtlicher Titel sei. Beide Beschwerden wurden abgewiesen, der Überweisungsbeschluss wurde bestätigt und die Kosten wurden hälftig auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 275, 294 let. f CPP; Überprüfung eines Überweisungsbeschlusses im Beschwerdeverfahren und Prüfungsumfang im Vorverfahren. Das Gericht bestätigt, dass eine Beschwerde gegen einen Überweisungsbeschluss abzuweisen ist, wenn die beanstandeten Aktenbestandteile keine hinreichenden Indizien für die vorgeschlagenen zusätzlichen Straftaten begründen. Ein Schreiben, das weder eine bezifferte Forderung noch eine ernsthafte Drohung enthält, stellt keine versuchte Erpressung dar und lässt für sich allein auch nicht den Beginn eines Betrugsversuchs erkennen. Weitere Untersuchungshandlungen können abgelehnt werden, wenn die Akten dem Sachgericht bereits eine Beurteilung der relevanten Umstände ermöglichen; ein von einer beschuldigten Person ausgefülltes allgemeines Informationsformular ist kein strafrechtlich relevanter Titel und ist wie eine Einvernahme zu behandeln, bei der die beschuldigte Person nicht an eine Wahrheitspflicht gebunden ist. Die Kosten können gestützt auf Art. 307 CPP hälftig auferlegt werden.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 321 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 18 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.009295-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour faux dans les titres, d'office et sur plainte de H., et d'office contre H. pour instigation à faux dans les titres, vu l'ordonnance du 22 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé G.________ et H.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions dont ils sont respectivement prévenus, vu les recours exercés en temps utile contre cette décision par la partie civile A.SA d'une part et par G. d'autre part, vu les mémoires de H.________ sur l'un et l'autre recours,

  • 2 - vu le mémoire de G.________ sur le recours de A.SA, vu les pièces du dossier; attendu que H. a déposé plainte pénale contre G., lui reprochant d'avoir établi un faux relevé de performance de son portefeuille de titres montrant une performance positive alors qu'elle était négative, que G. a affirmé que H.________ lui avait demandé d'établir ce faux présentant une performance positive afin de convaincre l'une de ces connaissances de lui confier, pour qu'il la gère, une partie de sa fortune, que l'un et l'autre ont été renvoyés devant l'autorité de jugement, sous les accusations respectives de faux dans les titres et d'instigation à faux dans les titres; attendu que A.SA conteste l'ordonnance de renvoi, et demande que H. soit inculpé de tentative d'escroquerie et/ou tentative d'extorsion, qu'elle se fonde sur la lettre adressée le 14 avril 2008 à son conseil par l'ancien conseil de H.________ (P. 9/2), que cette lettre comporte le passage suivant : « En donnant de fausses informations à mon client et en particulier en adressant de fausses estimations par fax du 31 octobre 2007, votre cliente a trompé M. H.________ et lui a, par voie de conséquence, causé un dommage en l'amenant à effectuer des investissements qu'il n'aurait pas choisis s'il avait connu la performance exacte. En conséquence, vous voudrez bien dans les dix jours à réception de la présente me faire part de la proposition de A.SA et m'indiquer si elle entend réparer le dommage consécutif aux allégations erronées mentionnées notamment dans la télécopie du 31 octobre 2007 », que la recourante soutient que H. a incité G.________ à faire un faux dans le but de lui demander ensuite réparation d'un dommage qu'il savait inexistant, que le juge d'instruction a considéré que le mobile de H.________ n'avait pas pu être clairement déterminé,

  • 3 - que la lettre du 14 avril 2008 ne comporte aucune prétention en réparation chiffrée, qu'elle n'est pas assortie de la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, qu'en particulier, elle ne fait pas dépendre les propositions d'indemnisation d'une éventuelle plainte pénale contre G., que l'on ne saurait dès lors y voir une tentative d'extorsion, qu'en outre, il n'y a pas suffisamment d'indices suggérant que cette correspondance constitue le premier stade de l'exécution d'une escroquerie au procès, que le complément d'enquête requis par la recourante (audition de son administrateur délégué) ne permettra pas d'établir l'intention délictueuse imputée à H. ni l'astuce dont il aurait fait preuve pour tromper autrui, qu'en outre, il ne semble pas que la recourante ait été trompée de manière astucieuse sur l'existence d'un prétendu dommage et sur l'obligation de le réparer, que le non-lieu implicite sur ce point de l'instruction est donc bien fondé, qu'enfin, le juge d'instruction n'avait pas de raison de considérer, vu son contenu, la lettre du conseil de A.SA du 22 août 2008 comme une dénonciation appelant nécessairement des investigations (P. 9); attendu que G. sollicite des mesures d'instruction afin d'établir la situation financière de H., que son recours est recevable (JT 2001 III 104); attendu que le recourant reproche à H. d'avoir rempli de manière incomplète et fausse le formulaire de renseignements généraux qui lui a été soumis (P. 50), que si les indications données par H.________ dans ce formulaire sont contredites par d'autres pièces du dossier, le juge du fond dispose cependant de suffisamment d'éléments pour évaluer correctement la situation économique de l'intéressé, qu'au besoin, l'accusé pourra être interrogé à ce sujet à l'audience,

  • 4 - qu'en outre, le formulaire de renseignements généraux concernant le prévenu n'est pas un titre au sens pénal, qu'il doit être assimilé à une forme d'audition, étant précisé que le prévenu n'est pas tenu de dire la vérité, que mal fondé, le recours de G.________ doit être rejeté; attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et l'ordonnance confirmée, qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants, à concurrence de la moitié chacun (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.________ à concurrence de la moitié, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), le solde, par 220 fr. (deux cent vingt francs), étant mis à la charge de A.________SA. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour A.SA), -M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour G.), -M. Christian Bettex, avocat (pour H.). Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Service de la population, Division étrangers (H., [...];G.________, [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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The letter did not amount to a serious threat or the first stage of an attempted fraud, so no further investigation or additional charge was warranted.

The letter contained no quantified compensation claim, no threat of serious harm under Art. 156(1) CP, and did not make indemnity proposals dependent on a criminal complaint; the existing file did not show astute deception or sufficient indicia of attempted fraud.

No additional inquiry was required; the trial court already had enough elements to assess H.________'s economic situation, and the general information form was not a criminally relevant title.

Any inconsistencies could be assessed by the trial judge and, if necessary, H.________ could be questioned at trial; the form was assimilated to an examination and the accused was not bound to tell the truth.

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