Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1 et 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.011454-BDR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour
escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et faux dans les
certificats, d'office et sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 17 mai 2010,
vu l'ordonnance du 21 mai 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par X.________,
vu l'arrêt du 31 mai 2010, par lequel le Tribunal d'accusation a
rejeté le recours du prénommé et confirmé l'ordonnance du Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 21 mai 2010,
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vu l'ordonnance du 8 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé les demandes de mise en liberté provisoire présentées
par X.________ les 28 mai et 4 juin 2010,
vu l'ordonnance du 18 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a à nouveau refusé la demande de mise en liberté provisoire
présentée par X.________ le 14 juin 2010,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour s'être fait
remettre par plusieurs personnes des documents (copies de pièces
d'identité, extraits de poursuites) qu'il a utilisés à d'autres fins que celles
initialement prévues, en particulier pour conclure des contrats de prêt au
nom des lésés, dans les boîtes aux lettres desquels il aurait récupéré la
correspondance y relative (PV des opérations, p. 2 ad 13 mai 2010; P. 9,
10, 11, 14, 15, 20, 21, 57, 71, 72, 75, 76),
qu'il a été interpellé le 16 mai 2010 dans un hôtel à Lausanne
alors qu'il tentait de louer une chambre en présentant une copie de carte
d'identité qui n'était pas à lui,
qu'ont été trouvés en sa possession des documents révélant
qu'il détenait des codes d'accès à des comptes bancaires, des copies de
documents d'identité, plusieurs téléphones portables avec, collées au dos,
des étiquettes portant les noms de victimes supposées (PV des opérations,
p. 3 ad 16 mai 2010),
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que malgré les dénégations du recourant, il existe contre lui
des présomptions de culpabilité suffisantes, vu le contenu convergent des
plaintes et les déclarations de témoins (PV aud. 1, 2, 5, 7; P. 9, 10, 11, 14,
20, 21, 25, 26, 32, 57, 71, 72, 75, 76);
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non
seulement possible, mais également probable (ATF 1B_126/2009 du 10
juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
édition, Bâle
2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, et les arrêts cités),
que le recourant dit avoir conclu un contrat de bail à loyer pour
un appartement sis à Lausanne (PV aud. 9, p. 1),
que, nonobstant ses déclarations, il n'a actuellement pas
d'activité professionnelle stable (PV aud. 3, p. 2; P. 31),
qu'il ne connaît sa concubine que depuis trois mois, dont l'un
passé en détention préventive,
que l'un des lésés s'est dit convaincu que le recourant
préparait un départ définitif au Brésil avec un maximum d'argent obtenu
sur une courte durée par des moyens malhonnêtes (P. 9/1),
que le recourant a déclaré avoir été condamné le 6 novembre
2009 à Genève à une peine privative de liberté de six ans pour
escroquerie et gestion déloyale, après avoir passé plus d'une année en
détention préventive (PV aud. 4, p. 2 et PV aud. 9, p. 1),
qu'il a recouru contre ce jugement,
que la procédure est actuellement pendante devant l'autorité
de recours du canton de Genève (PV aud. 4, p. 2),
que compte tenu des peines auxquelles le recourant s'expose,
dans le cadre de la procédure genevoise, ainsi que dans la présente
procédure, il est vraisemblable qu'il tente de prendre la fuite ou qu'il entre
dans la clandestinité pour se soustraire aux poursuites engagées contre
lui,
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que le risque de fuite s'oppose donc à l'élargissement du
recourant;
attendu que l'enquête s'annonce longue au vu du nombre
important de plaintes déposées,
que les faits reprochés au prévenu paraissent avoir une
certaine ampleur,
que le recourant les conteste,
que l'enquête a débuté il y a peu de temps,
que des mesures d'instruction sont actuellement en cours afin
d'établir la nature et l'étendue de l'activité délictueuse imputée au
recourant,
qu'il est nécessaire d'auditionner un certain nombre de
personnes et vérifier de nombreux éléments,
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors également en raison des besoins de l'enquête;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant, de ses antécédents et de la durée de la
détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c.
4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de X.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. X..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète au conseil du recourant :
-Mme Pauline Darbellay, avocate-stagiaire (pour X.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1