Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :Mme Moret
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE06.018752-ALA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre INCONNU pour
viol, d'office et sur plainte de K.,
vu l'ordonnance du 2 avril 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par K. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, en l'espèce, que K.________ a déposé plainte pour
viol (cf. PV aud. 1),
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que les faits seraient survenus le 9 juillet 2006, alors qu'elle
dormait dans son appartement à [...] avec ses deux filles mineures,
qu'elle explique s'être réveillée vers 05h30 et avoir aperçu un
homme vêtu de noir et maquillé en noir et blanc assis au pied de son lit
(ibid.),
que ce dernier était muni d'un pistolet et l'aurait menacée de
la tuer elle et ses filles au cas où elle criait,
qu'en substance, cet homme lui aurait demandé d'enlever le
bas de son pyjama, lui aurait caressé le sexe et les seins avant de la
pénétrer sans préservatif,
que cela aurait duré environ trente minutes,
qu'il aurait ensuite quitté les lieux,
que la recourante a porté ses soupçons sur un ancien
camarade d'école, H., lequel lui aurait téléphoné quelques
semaines avant l'agression et ceci après de nombreuses années de
silence,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, aux
motifs, d'une part, que le récit de la plaignante contenait certains
illogismes et, d'autre part, qu'il n'existait au dossier aucun indice sérieux à
la charge de H.,
que la recourante conteste cette décision;
attendu que la recourante demande que le profil génétique de
H.________ soit comparé avec le profil ADN masculin relevé par les
prélèvements gynécologiques effectués (cf. P. 6);
attendu que les soupçons de la recourante à l'encontre de
H.________ sont fondés, comme déjà mentionné, uniquement sur le fait que
quelques semaines avant ladite agression, ce dernier lui a téléphoné sans
raison apparente,
qu'il ressort de l'audition de H.________ que ce dernier savait
que la recourante habitait à [...], mais qu'il était incapable de situer son
domicile, n'y étant jamais allé,
que, par ailleurs, H.________ était âgé, au moment des faits,
d'environ quarante ans,
que ces éléments ne concordent pas avec le fait que
l'agresseur paraissait connaître les lieux et qu'il a été décrit par la
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recourante comme un "jeune adulte un peu plus vieux qu'un adolescent"
(cf. PV aud. 1),
que, de plus, l'enquête a révélé que le 9 juillet 2006, H.________
a travaillé à Lausanne dès 07h30,
que même si, théoriquement, il aurait pu se trouver au
domicile de la recourante entre 05h30 et 06h00, il paraît peu
vraisemblable qu'il ait pu quitter [...], se démaquiller et se rendre à son
travail à Lausanne en si peu de temps,
qu'il n'existe par ailleurs aucun élément objectif et sérieux au
dossier à l'encontre du prénommé,
que dans ces circonstances, la comparaison demandée ne se
justifie donc pas,
que, pour le surplus, aucune trace d'effraction n'a été
constatée,
qu'aucune trace n'a pu être relevée sur les lieux
d'introduction/fuite possibles,
qu'aucune trace technique exploitable n'a pu être collectée ni
dans la chambre, ni dans le lit de la recourante, bien qu'une relation
sexuelle sans préservatif eût été entretenue pendant environ trente
minutes avec un homme dont le visage était maquillé,
qu'il apparaît également surprenant qu'un homme vêtu de noir
et maquillé n'ait pas été aperçu par un habitant d'un petit village de 150
habitants, alors que certains d'entre eux étaient déjà au travail,
que, par surabondance, entendus sur l'agression, le mari de la
recourante, dont elle vit séparée, et l'amant de celle-ci ont déclaré qu'ils
avaient certains doutes quant à cette agression (cf. PV aud. 2 et 3),
qu'au vu de tous ces éléments et des faits tels que décrits par
la recourante, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un
non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-Mme Valérie Pache Havel, avocate (pour K.________),
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1