2 -
vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre ces
deux décisions,
vu les pièces du dossier;
attendu, en l'espèce, que le recourant conteste les deux
ordonnances de séquestre;
attendu que se rend coupable de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1, celui qui, sans droit,
aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura
commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation,
qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de
séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre
une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce
qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
qu'en vertu de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune
personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation
d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui
sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité
des personnes, la morale ou l'ordre public;
attendu, en l'espèce, que P.________ a été interpellé les 31
mars et 9 avril 2009 à Lausanne en possession de respectivement 5,3 g et
12,4 g de marijuana (cf. P. 5 et 8),
que lors de sa première interpellation, P.________ a admis que
le produit qu'il détenait était destiné à sa propre consommation (cf. P. 5),
que pour ce qui est des faits survenus le 9 avril 2009, le
recourant a expliqué que cette marchandise était pour un tiers (cf. PV aud.
1),
3 -
qu'au vu de ce qui précède, il existe des indices suffisants que
la marijuana saisie constitue le produit d'une infraction, et ceci sans égard
à celui qui en était le possesseur ou le propriétaire,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur en a
ordonné le séquestre;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et les
ordonnances confirmées,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme les ordonnances.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. P.________.