Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1 et 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.000508-NKS instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, agissant en qualité
de Juge d'instruction ad hoc pour l'arrondissement de La Côte contre
A.C.________ pour meurtre,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 10 janvier 2010,
vu l'ordonnance du 21 mai 2010 par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par A.C.,
vu le recours exercé en temps utile par A.C. contre
cette décision,
vu le préavis du Ministère public,
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2 -
vu les déterminations de A.C.,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841),
qu'en l'espèce, le prévenu est soupçonné d'être à l'origine de
la mort de sa belle-mère, B.C., survenue le 9 janvier 2010 à son
domicile à [...],
que A.C.________ conteste être l'auteur des faits,
qu'il affirme avoir découvert sa belle-mère, aux environs de
19h30, gisant sur le sol de la buanderie située au pied de l'escalier qui
mène au premier étage (PV aud. 1, p. 4),
qu'au lieu d'alerter immédiatement les secours, il aurait tenté
de la réanimer après l'avoir déplacée dans une chambre voisine (PV aud.
1, pp. 4-5),
qu'après s'être rendu compte qu'il n'y avait plus d'espoir de la
sauver, il a fait appel aux secours (PV aud. 1, pp. 5-6),
que dans son recours, A.C.________ conteste isolément les
différents indices de culpabilité relevés par le magistrat instructeur,
qu'ils ne doivent toutefois pas être examinés indépendamment
les uns des autres, mais bien plus comme un ensemble d'indices
concordants qui fonde une présomption suffisante de culpabilité,
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3 -
que les explications qu'il avance dans son recours ne sont pas
convaincantes,
qu'on peine en particulier à comprendre pour quelle raison
A.C.________ n'a pas immédiatement appelé les secours alors que la
victime était décédée, ou se trouvait, à tout le moins, dans un état grave,
qu'on ne s'explique pas non plus pourquoi le recourant a
changé de vêtements, ni pour quel motif il a nettoyé le sang, lavant sol et
murs, alors que – si, comme il l'affirme lui-même, la vue du sang le révulse
– il aurait pu attendre l'arrivée les secours dans une autre pièce,
qu'aucun indice n'a révélé la présence d'un tiers sur la scène
de crime,
que l'origine des lésions au visage du recourant et des traces
d'ADN découvertes sur la victime, ainsi que les causes de la prétendue
amnésie partielle de celui-là demeurent également peu claires,
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre A.C.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes,
que si l'heure du décès, ainsi que l'usage d'eau de Javel,
éléments communiqués oralement au Juge d'instruction, auraient dû faire
l'objet de mentions écrites au dossier, cela n'affecte pas les présomptions
de culpabilité;
attendu que le prononcé entrepris se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine
privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF
1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars
2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
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4 -
pénale vaudoise, 3
ème
édition, Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, et les
arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant, est originaire de France,
qu'il est domicilié à Lyon, où il vit avec sa compagne et leur
fille, Manon,
qu'il est également père de trois filles issues d'une précédente
union, également domiciliées en France,
qu'il est [...],
que son père, jadis domicilié à [...], est récemment décédé,
qu'il n'a donc plus aucune attache avec la Suisse,
que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il
s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se
soustraire aux poursuites engagées contre lui;
attendu que le recourant propose de constituer un dépôt de
100'000 euros, de prendre un domicile en Suisse, de s'engager à ne pas
sortir de Suisse et de déposer ses pièces d'identité,
que ces mesures ne suffisent toutefois pas à écarter le risque
de fuite, compte tenu en particulier de la lourde peine privative de liberté
encourue par le recourant,
qu'en effet, franchir des frontières sans documents d'identité
est possible,
que mise en balance avec des années de privation de liberté,
la perspective de perdre 100'000 euros ou davantage ne constitue pas un
frein pour un prévenu qui clame son innocence,
qu'ainsi, les mesures de substitution proposées, même
cumulées, ne suffisent pas à garantir la comparution du recourant à
l'audience (art. 5 al. 3 CEDH; Piquerez, op. cit., n. 869);
attendu que le maintien en détention préventive se justifie
également par la protection de l'ordre public (art. 59 al. 1 ch. 1 in fine
CPP),
que la détention préventive justifiée par la seule protection de
l'ordre public, indépendamment de tout risque de fuite, n'entre en
considération que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles
(Bovay et al., op. cit., n. 2.3.2 ad art. 59 CPP),
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5 -
qu'elle doit reposer sur des faits propres à montrer que la
relaxation du prévenu troublerait réellement l'ordre public, en raison de la
réaction de l'opinion à la commission de l'infraction, et qu'elle ne demeure
légitime que durant le temps où cette mesure subsiste effectivement (ATF
1P.307/2000 du 13 juin 2000),
qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir tué sa belle-
mère en la rouant de coups,
que compte tenu des circonstances et de la gravité particulière
de l'infraction en cause, la relaxation du prévenu apparaîtrait choquante,
que partant, le maintien du recourant en détention préventive
se justifie tant en raison d'un danger pour l'ordre public que du risque de
fuite;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, A.C.________ est placé en détention préventive
depuis le 9 janvier 2010, soit depuis plus de cinq mois,
qu'inculpé de meurtre, il encourt une peine privative de liberté
de cinq ans au moins et de vingt ans au plus si les faits sont avérés (art.
111 CP),
que le principe de proportionnalité des intérêts en présence
demeure respecté, compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée au
recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I
21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
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6 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de A.C..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Stefan Disch, avocat (pour M. A.C.),
-Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour M. A.C.),
-M. Gilles-Jean Portejoie, avocat (pour M. A.C.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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7 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1