Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :Mme Moret
Art. 277 al. 1 let. a, 283, 290 CPP
Vu l'enquête n° PE08.001082-ALA instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre H.________
pour assassinat, subsidiairement meurtre,
vu l'ordonnance à suivre rendue par le magistrat instructeur le
12 mars 2009 (art. 277 al. 1 let. a CPP),
vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations de H.,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des
indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi en tribunal de H.
comme accusé d'assassinat, subsidiairement meurtre;
-
2 -
attendu que la gravité des faits reprochés à H.________ justifie
la saisine d'une cour criminelle,
que l'ensemble des actes reprochés à l'accusé se sont produits
à Lausanne,
qu'en application de l'article 340 CP, il convient par
conséquent de renvoyer l'accusé devant le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne;
attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Renvoie
devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne
H.________, fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], [...], ressortissant [...],
célibataire, manutentionnaire, domicilié [...] à [...], actuellement détenu à
la prison de la Croisée, à Orbe;
alias : [...]
surnoms : " [...]", " [...]"
-
3 -
comme accusé:
-
d'assassinat (art. 112 CP), dont la définition légale est la suivante :
Si le délinquant a tué (intentionnellement une personne) avec une
absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa
façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative
de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.
subsidiairement
-
de meurtre (art. 111 CP), dont la définition légale est la suivante :
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au moins, tant que les conditions prévues
aux articles suivants ne seront pas réalisées.
En raison des faits suivants:
1.- H.________ a dit avoir prêté la somme de 1'500 fr. à X.________, à fin
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4 -
2.- Le 19 janvier 2008, vers 22h30, H.________ est sorti en discothèque
avec deux amis, M.________ et T.. Avant de sortir de son
appartement, l'accusé s'est muni d'un couteau de cuisine, dont la lame
dentelée mesurait 12 cm, pour le cas où il croiserait X. (PV aud. 14
p. 4).
Au moment du départ en ville, l'accusé a déclaré à M.________ qu'il avait
"trop la haine" contre quelqu'un à qui il avait prêté de l'argent et que s'il le
rencontrait "cela allait mal tourner" (PV aud. 8 p. 3; PV aud. 15 p. 2; PV
aud. 16 p. 1). Ses amis lui ont alors demandé de se tenir tranquille (PV
aud. 8 p. 3).
Après avoir fréquenté différents établissements nocturnes, H.,
M. et T.________ se sont rendus dans le bar [...], rue [...], à
Lausanne, sur proposition de l'accusé et de T.________ (PV aud. 8 p. 3 et 13
p. 2). Ce bar faisant partie des points de rencontre de la communauté
africaine à Lausanne, l'accusé savait qu'il avait de bonnes chances d'y
croiser X..
3.- Dans le bar [...], le comportement de H., partiellement filmé par
les caméras de surveillance de l'établissement, a changé après qu'il a
aperçu X.________ et a eu une discussion avec lui (PV aud. 8 p. 4; PV aud.
14 p. 2 et 3; P. 77 p. 17).
Ainsi, vers 02h15, l'accusé a déclaré à ses amis, qui s'inquiétaient de son
état d'excitation et le suppliaient de ne rien tenter, que s'il ne récupérait
pas son argent de suite, il "ferait du mal" à X.________ (PV aud. 8 pp. 4 et
6). Ayant pris la décision de faire payer X.________, l'accusé a parcouru
l'établissement, de salle en salle, à la recherche de sa victime, durant
quelques minutes. Fréquemment, il a mis sa main dans la poche intérieure
gauche de sa veste, où il avait caché son couteau (PV aud. 14 p. 4; PV
aud. 11 p. 2; pièce 77 p. 18).
-
5 -
A 02h22, H.________ a mis la capuche de son pull sur sa tête, pour ne pas
être reconnu au moment d'agir (pièce 77 p. 18). Ne parvenant pas à
trouver X.________ dans les salles, l'accusé s'est posté dans le vestiaire, où
il a guetté sa victime entre 02h30 et 02h55 (pièce 77 pp. 18-19; PV aud. 3
p. 2).
4.- Vers 02h55, l'accusé, appuyé dos au mur, a vu apparaître X.________
dans le vestiaire (PV aud. 3 p. 2). Dès que celui-ci s'est approché,
H.________ l'a saisi brusquement et sans avertissement, lui a maintenu le
torse en direction du sol avec sa main gauche et l'a frappé à coups de
couteau de la main droite, dans la nuque et le dos (PV aud. 3 p. 2; PV aud.
4 p. 1 et 2; PV aud. 10 pp. 1 et 2; PV aud. 13 p. 2; pièce 77 p. 19).
X.________ s'est effondré immédiatement sur le sol en saignant
abondamment, tandis que l'accusé, couteau en main, a quitté rapidement
les lieux, sans manifester de panique, et est rentré chez lui à [...], où il a
pris soin de nettoyer son arme et de la ranger (PV aud. 14 p. 4).
Malgré son hospitalisation rapide au CHUV et les soins prodigués durant
une partie de la journée du 20 janvier 2008, X.________ y a succombé, son
décès étant constaté à 23h25.
5.- Un rapport d'autopsie a été déposé le 23 juin 2008 par l'Institut
universitaire de médecine légale (pièce 58). Il en ressort notamment que
les Drs [...] et [...] ont constaté les lésions suivantes :
-
dans la région occipitale basse, à la jonction avec la nuque,
centrée sur la ligne médiane, à environ 1 cm d'une ligne passant par
l'insertion supérieure des pavillons auriculaires, une plaie, dans un axe
oblique de haut en bas et de gauche à droite, qui a provoqué une lésion au
niveau de la transition pontobulbaire et une hémorragie intraventriculaire
et sous-arachnoïdienne, en particulier au niveau de la mœlle épinière,
ainsi qu'un œdème cérébral diffus, expliquant le décès;
-
une plaie mesure environ 7.5 cm de long dans un axe vertical
dans la région dorsale supérieure droite.
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6 -
Les experts ont conclu que le décès de X.________ était la conséquence des
lésions cérébrales subies en rapport avec la plaie à la tête.
L'accusé est détenu préventivement depuis le 20 janvier 2008.
L'article 112, subsidiairement 111 CP paraît applicable à l'accusé.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs)
suivent le sort de la cause.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de l'accusé, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Stefan Disch, avocat (pour H.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1