Beschwerde gegen Anklageerhebungsbeschluss abgewiesen

TACC 310/2010Kantonsgericht / Anklagekammer21.06.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

U.________ focht einen Anklagebeschluss an, mit dem er und der Mitbeschuldigte W.________ wegen Drogendelikten, Urkundenfälschung, Geldwäscherei und ausländerrechtlicher Delikte an das Strafgericht Lausanne überwiesen wurden. Er machte geltend, der Beschluss sei unzulässigerweise begründet worden, die Unterlagen aus der verdeckten Ermittlung in Genf bedürften einer weiteren Prüfung und es müssten bei Western Union sowie durch DNA-Vergleiche weitere Beweise erhoben werden. Das Tribunal d'accusation wies sämtliche Einwände zurück. Es befand, der Verweis auf die deliktische Herkunft sei ein zulässiges Element der Geldwäscherei, die Akten liessen keinen Mangel im Sinne der LFIS erkennen und die Beweislage reiche bereits für eine Überweisung aus. Die Beschwerde wurde abgewiesen und dem Beschwerdeführer wurden die Kosten auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 275 Abs. 2 StPO; Art. 305bis Abs. 1 StGB; LFIS Art. 5, 14 ff., 17 und 18; Überweisungsbeschluss und Umfang der Überprüfung im Beschwerdeverfahren: Ein Anklagebeschluss muss nicht begründet sein, jedoch das Gericht, die beschuldigte Person, die Straftat, deren rechtliche Qualifikation, die belastenden Tatsachen und die anwendbaren Bestimmungen hinreichend genau bezeichnen. Ein Verweis auf die deliktische Herkunft der Gelder ist zulässig, wenn er ein wesentliches Tatbestandsmerkmal der Geldwäscherei beschreibt und keiner Vorverurteilung gleichkommt. Bei verdeckten Ermittlungen macht das Fehlen der Identität des verdeckten Ermittlers in der Genehmigung diese nicht für sich allein ungültig, wenn sich aus den Akten keine Nichteinhaltung der gesetzlichen Anforderungen ergibt; eine entsprechende Rüge kann bei der zuständigen Behörde und nötigenfalls im Prozess erhoben werden. Ergänzende Beweisanträge können dem Sachgericht vorbehalten werden, wenn die Untersuchung bereits einen hinreichenden Tatverdacht für die Überweisung ergibt (E. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 310 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 21 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 275 al. 2 et 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.027568-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction itinérant contre U.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contre W.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 21 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recours d'U.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au magistrat instructeur pour complément d'instruction; attendu que le recourant fait valoir que l'ordonnance de renvoi viole l'interdiction de la motivation prévue à l'art. 275 al. 2 CPP lorsqu'elle indique que l'argent envoyé en Afrique par Western Union "provient manifestement du trafic de cocaïne", qu'aux termes de l'art. 275 al. 2 CPP l'ordonnance de renvoi ne doit pas être motivée, qu'elle indique le tribunal saisi, l'identité de l'accusé, le nom de l'infraction, sa définition légale, les faits incriminés et les articles qui paraissent applicables, que l'acte d'accusation, ayant pour fonction à la fois de délimiter l'objet du procès et d'indiquer les charges retenues contre l'inculpé, doit au moins permettre de discerner les actes délictueux concrets – éléments objectifs et subjectifs – imputés aux différents inculpés (Bovay et al., op. cit., n. 3.1 ad art. 275 CPP; TACC, 3 octobre 2006/603), que l'art. 275 al. 2 CPP impose par conséquent au juge de décrire avec précision les faits reprochés à l'accusé (TACC, 8 octobre 2009/650), qu'en l'espèce, le fait que l'ordonnance entreprise indique que la somme envoyée en Afrique par Western Union "provient manifestement du trafic de cocaïne" ne constitue pas une preuve ou une appréciation de la culpabilité, mais bien un élément constitutif du blanchiment (art. 305bis al. 1 CP), à savoir la provenance criminelle de l'argent, qu'il était donc justifié de faire mention de cette circonstance, que mal fondé le moyen doit donc être rejeté; attendu que le recourant requiert ensuite un complément d'instruction afin de vérifier si l'investigation secrète genevoise a été menée conformément aux exigences posées par la LFIS (Loi fédérale sur l'investigation secrète; RS 312.8),

  • 3 - que dite loi exige que l'agent infiltré soit désigné, ou la demande avalisée, par l'autorité compétente (art. 5 et 17 al. 1 LFIS), que le défaut de désignation de l'agent infiltré, respectivement d'une avalisation par le juge de cette désignation, entraîne les mêmes conséquences que celles que l'art. 18 al. 5 LFIS tire du fait qu'une investigation secrète n'a pas été autorisée ou n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation (ATF 6B_211/2009 du 22 juin 2009, c. 1.4), à savoir le retranchement des documents relatifs à l'investigation secrète en cause, qu'en l'occurrence on se trouve dans l'hypothèse d'une investigation secrète dans le cadre d'une procédure pénale pendante (art. 14 ss LFIS), que, partant, les autorités compétentes sont notamment les autorités cantonales compétentes de poursuite pénale (art. 14 let. b LFIS), qu'une demande d'autorisation a été adressée au Procureur général de la République et canton de Genève par la police judiciaire, que cette demande a été admise par décision du 23 novembre 2009 (P. 47) et approuvé le même jour par le président de la chambre d'accusation, qu'elle ne mentionne pas, spécifiquement, l'identité de l'agent infiltré, que la LFIS, qui contient des dispositions sur la protection d'un agent infiltré (art. 17 al. 2 et 23 LFIS), n'indique toutefois pas que l'autorisation judiciaire doit expressément livrer l'identité de l'agent, qu'en l'état du dossier rien n'indique que la désignation de l'agent infiltré ne respecterait pas les exigences de l'art. 5 al. 2 LFIS, il n'a certes pas été possible de connaître les conditions dans lesquelles l'agent infiltré a été engagé, que, donnant suite à une réquisition d'U.________, le magistrat instructeur a demandé aux autorités genevoises de lui faire parvenir les documents relatifs à cet engagement (P. 67), que si le recourant, assisté d'un avocat, estime que l'art. 7 LFIS n'a pas été respecté, il peut intervenir directement auprès de l'autorité genevoise compétente,

  • 4 - que, quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte étant donné que le magistrat instructeur a relevé, à juste titre, dans son ordonnance que l'opération d'agent infiltré n'avait nullement été déterminante, l'enquête étant déjà dirigée depuis des semaines contre le recourant, qui faisait notamment l'objet d'une surveillance téléphonique, qu'en conséquence, ce grief doit également être rejeté en l'état, les réquisitions susceptibles d'être présentées à l'audience de jugement étant réservées; attendu enfin que le recourant requiert, à titre de mesures d'instruction complémentaires, que le magistrat instructeur interpelle, à tout le moins, les agents de la Western Union du canton de Vaud, que le recourant demande également que les fiches et les résultats des comparaisons effectuées sur les échantillons d'ADN prélevés, en cours d'enquête, sur sept fingers de cocaïne soient versés au dossier, que le recourant pourra réitérer ces réquisitions conformément à l'art. 320 CPP, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal correctionnel, qu'en effet, le complément d'enquête demandé n'est pas, à ce stade, de nature à remettre en cause l'opinion selon laquelle l'enquête a révélé des indices de culpabilité justifiant le renvoi en jugement du recourant sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée – appréciation qui n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office d'U.________ est fixée à 440 francs, hors TVA, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique d'U.________ se soit améliorée.

  • 5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 440 fr. (quatre cent quarante francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'U.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'U. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour M. U.), -Mme W.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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No. The statement described an element of money laundering, namely the criminal origin of the funds, and was not an impermissible finding of guilt.

Article 275(2) CPP prohibits a reasoned indictment, but it must still identify the charges and facts sufficiently precisely. Mentioning the criminal provenance of the money was justified because it formed part of the offence under Art. 305bis(1) CP.

No further inquiry was ordered. The file showed an authorization request had been approved, the omission of the infiltrator's identity did not render the authorization defective, and any challenge could be raised with the competent Geneva authority or at trial.

The court held that the existing record did not show non-compliance with the LFIS. In any event, the infiltrated operation was not decisive because the investigation had already been underway for weeks and surveillance evidence existed.

No. Such requests could be renewed before the trial court under Art. 320 CPP, and the current file already contained sufficient indicia of guilt to justify committal for trial.

At this stage, the requested supplementary measures were not capable of undermining the finding that the investigation revealed sufficient suspicion for indictment.

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