2 -
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que le recours d'B.________ tend à l'annulation de
l'ordonnance entreprise,
que, plaidant le fond, il expose sa version des faits,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1
et 2; P. 5),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre
1967, RSV 312.01]),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c.
4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense, notamment les éventuelles
circonstances atténuantes au sens de l'art. 48 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), devant le tribunal de police;
attendu que le recourant demande également que les
infractions d'injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au
moyen d'un appareil de prise de vues et de discrimination raciale soient
retenues à l'encontre de R.________,
que les infractions d'injure et de violation du domaine secret
ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues ne se
poursuivent que sur plainte et nécessite donc le dépôt d'une plainte
pénale au sens des art. 30 ss CP,
3 -
qu'il était loisible au recourant de déposer plainte contre
R.________ pour ces deux infractions, ce qu'il n'a pas fait dans le délai
légal,
que s'agissant de discrimination raciale, les éléments
constitutifs de l'infraction ne sont clairement pas réalisés;
attendu que le plaignant réclame des dommages-intérêts pour
le préjudice subi,
qu'il pourra prendre des conclusions civiles à l'audience devant
le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge d'B.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :