Beschwerde gegen Anklageerhebung und Einstellung abgewiesen

TACC 306/2010Kantonsgericht / Anklagekammer18.06.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Y.________ focht eine Verfügung eines Untersuchungsrichters an, mit der er wegen schwerer Betäubungsmitteldelikte zur Beurteilung überwiesen und das Verfahren gegen den Mitbeschuldigten T.________ eingestellt wurde. Das kantonale Anklagegericht befand, die Akten enthielten hinreichende Indizien, um die Überweisung zur Beurteilung nach dem Grundsatz in dubio pro duriore zu rechtfertigen. Es wies auch die Rüge zurück, der Untersuchungsrichter habe durch die Ablehnung beantragter Beweise den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, da die Massnahmen unnötig seien oder noch an der Hauptverhandlung durchgeführt werden könnten. Hinsichtlich T.________ liess das Gericht die Frage der Beschwerdelegitimation offen, da die Beschwerde in der Sache unbegründet war: Die Akten belegten lediglich Verdachtsmomente, nicht aber hinreichende Beweise für eine Beteiligung. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Verfügung bestätigt und über die Kosten sowie die Entschädigung der amtlichen Verteidigung entschieden.

Omnilex-Regeste

Art. 260, 275, 294 let. f CPP; Überweisung zur Beurteilung und Einstellung: Die Beschwerdeinstanz prüft lediglich, ob die Schuld- oder Entlastungsindizien eine Anklageerhebung oder eine Einstellung erlauben, wobei sie den Grundsatz in dubio pro duriore anwendet. Eine Überweisung ist gerechtfertigt, sobald die Untersuchung hinreichende Indizien ergibt, ohne dass in diesem Stadium eine ausführliche Begründung verlangt wird (E. 1). Die Verweigerung weiterer Untersuchungshandlungen verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehör nicht, wenn die beantragten Massnahmen zur Klärung des Sachverhalts ungeeignet sind oder noch an der Hauptverhandlung durchgeführt werden können (E. 2). Was die Einstellung gegenüber einem Mitbeschuldigten betrifft, genügt das Fehlen konkreter Hinweise auf eine Beteiligung am Drogenhandel, um diese zu bestätigen; blosse Vermutungen stellen keine hinreichenden Indizien dar (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 306 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 18 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.002977-BUF instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Y., T., G., F. et O.________ notamment pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 19 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Y.________ et G.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, comme accusés, le premier d'infraction grave à la LStup, le second, d'infraction grave à la LStup, violation simple et violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, vol d'usage et circulation malgré un retrait du permis de conduire, et a prononcé un non-lieu en faveur de T., F. et O.________,

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par Y.________ contre cette décision, vu le mémoire de T., vu les pièces du dossier; attendu que Y. conteste son renvoi en jugement sous le chef d'accusation d'infraction grave à la LStup, que l'enquête a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 72) - solution conforme à l'adage in dubio pro duriore (ATF 6B_143/2009 du 19 mai 2009 c. 2.1), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel, qu'invoquant une violation du droit d'être entendu, il reproche au magistrat instructeur de ne pas avoir procédé aux mesures d'instruction qu'il avait requises dans le délai de l'art. 188 CPP, que c'est toutefois à bon droit que le juge d'instruction a refusé d'entendre divers témoins, dont les dépositions, aux dires du recourant, devraient établir qu'il avait décliné la proposition faite par M.________ de participer à un trafic de drogue, qu'en effet, le fait de refuser de prendre part à un trafic ne suffit pas à le mettre hors de cause et ne signifie pas que les faits reprochés au recourant n'ont pas été commis, que d'autre part, certains témoins pourront, le cas échéant, être entendus à l'audience de jugement, qu'en outre, le recourant conteste avoir sollicité de son amie O.________ qu'elle transporte un paquet contenant de l'argent à destination de A.________ en France (P. 106), que c'est avec raison que le premier juge a renoncé à faire procéder à l'audition du prénommé, prétendu destinataire de l'argent, par voie de commission rogatoire internationale,

  • 3 - qu'ainsi que le relève l'ordonnance, il est en effet douteux que cette mesure d'instruction apporte quelque chose d'utile à l'enquête; attendu que le recourant s'en prend également à l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de T., qu'un inculpé n'a pas qualité pour recourir contre un non-lieu rendu à l'égard d'un coinculpé, s'il n'est plaignant ou partie civile, constituée à son encontre (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 9 ad art 260 CPP, p. 278, et les références citées), que certes, selon une jurisprudence plus spécifique applicable en cas de connexité, le recours contre l'ordonnance de non-lieu rendue au profit d'un coprévenu est ouvert au coaccusé si les faits qui ont provoqué l'ouverture de l'enquête contre celui-là sont en rapport de connexité avec les faits dont le recourant doit lui-même répondre (JT 2001 III 104), que la question de la qualité pour recourir peut toutefois être laissée indécise en l'espèce, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, qu'en effet, compte tenu des versions contradictoires des personnes soupçonnées, les enquêteurs en ont été réduits à des suppositions quant à la possible affectation de la somme de 25'000 fr. au financement du transport d'héroïne planifié par [...] (P. 72, p. 22), que ces suppositions ne constituent pas des indices suffisants de l'implication de T. dans le trafic de drogue reproché au recourant, que le non-lieu prononcé en faveur du prénommé est donc justifié; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les indemnité dues à Me Razi Abderrahim et à Me David Abikzer, respectivement défenseur d'office de Y.________ et défenseur d'office de T., sont fixées chacune à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité due à Me Razi Abderrahim sont mis à la charge de Y., l'indemnité due à Me David Abikzer étant laissée à la charge de l'Etat.

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due à Me Razi Abderrahim, défenseur d'office de Y.. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due à Me David Abikzer, défenseur d'office de T.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due à Me Razi Abderrahim, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de Y., l'indemnité due à Me David Abikzer, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), étant laissée à la charge de l'Etat. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Y. se soit améliorée. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Razi Abderrahim, avocat (pour Y.), -M. David Abikzer, avocat (pour T.), -M. Laurent Fischer, avocat (pour G.), -Mme O., -M. F.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. The file contained sufficient indicia of guilt to send Y.________ to the trial court under the charges retained in the challenged order.

The evidence justified referral under in dubio pro duriore; the accused can present his defense before the trial court, and the appellate court need not give a detailed motivation for this referral decision.

No. The investigating judge lawfully refused the requested evidence because the proposed testimony would not exonerate Y.________ and some witnesses could still be heard at trial.

A refusal to participate in a drug deal does not by itself clear the accused, and the requested acts of evidence were not decisive at the investigation stage.

The standing question was left open, but the non-lieu was upheld on the merits because the file contained only suspicions, not sufficient indicia of T.________’s involvement.

Given contradictory versions, investigators could only speculate about the use of CHF 25,000 for financing the planned heroin transport; such speculation does not suffice to implicate T.________.

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