Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :Mme Moret
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE06.025041-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour abus
de confiance, d'office et sur plainte de M.,
vu l'ordonnance du 20 janvier 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de I. et laissé les frais
à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par M.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de I.________,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu, en l'espèce, qu'entre juin et octobre 1993,
M.________ a acquis 110'000 actions S.,
que ces actions lui ont été cédées, par conventions des 30 juin
et 21 octobre 1993, par J. et G., tous deux actionnaires de
la société E. SA, (cf. P. 5/26, 5/27 et 5/28),
que sur proposition de I., également actionnaire de la
société précitée et administrateur de fait, M. a confié la gestion de
ses actions S.________ à la société E.________ SA,
qu'à une date indéterminée, lesdites actions ont été vendues
sans que le recourant en soit tenu informé et sans qu'il en reçoive la
contrepartie,
que, dès lors, M.________ a déposé plainte contre I.________
pour abus de confiance,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
du prévenu, au motif que l'infraction d'abus de confiance n'avait pas pu
être établie à satisfaction de droit,
que M.________ conteste cette décision;
attendu, en l'occurrence, qu'il est établi que des actions
S.________ ont été cédées au recourant,
que toutefois, les versions des parties divergent quant au rôle
joué par l'intimé dans la vente de ces actions,
que selon le recourant, mais aussi selon G.________ et
J., l'intimé serait à l'origine de cette vente et aurait rédigé les
conventions des 30 juin et 21 octobre 1993,
que selon les dires de G. et J., ils auraient été
propriétaires des actions vendues via leur participation dans la société
E. SA (cf. notamment PV aud. 2 et 4),
qu'en revanche, selon I., le recourant aurait acheté ces
actions à titre fiduciaire à raison de 35% pour lui-même et à raison de 65%
pour le compte du premier nommé et ceci en vertu d'une convention du
19 août 1993 (cf. P. 14/1),
que les actions auraient été vendues à titre privé par
G. et J.________ et ceci indépendamment des actions détenues par
E.________ SA,
-
3 -
qu'il admet avoir pris l'initiative de vendre des actions
S.________ en 1994, leur valeur ayant en effet fortement chuté,
qu'il ne s'agissait toutefois que des actions détenues par la
société E.________ SA,
que le recourant ne pouvait dès lors prétendre à aucune
contrepartie,
qu'au vu de ce qui précède l'on ne peut donc que constater
que les versions des parties sont contradictoires,
que le rôle joué par I.________ n'a pas été établi à satisfaction,
que l'enquête n'a également pas permis d'établir si les actions
vendues appartenaient au recourant personnellement ou uniquement à la
société E.________ SA,
que comme le relève à juste titre le magistrat instructeur, les
documents bancaires relatifs à ces opérations ne peuvent pas être
produits, les banques ne conservant pas leurs archives au-delà de dix ans,
que la société E.________ SA a été dissoute en 1995,
qu'en tant que société de droit luxembourgeois, elle n'était pas
tenue de conserver ses documents au-delà de cinq ans,
qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible
d'amener des informations utiles,
que dans ces circonstances, un non-lieu se justifie,
que la question de la prescription peut dès lors rester ouverte,
que, pour le surplus, le litige qui oppose les parties est de
nature purement civile;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
-
4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Stéphane Jordan, avocat (pour M.),
-M. Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour I.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1