Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 233, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE10.004186-BDR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour vol
en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et
infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), d'office et
sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 2 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de
O.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que O.________ demande à être soumis à une
expertise psychiatrique visant à déterminer une éventuelle diminution de
responsabilité;
attendu qu'aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction
ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter
de la responsabilité de l'auteur,
que selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une
expertise non seulement lorsqu'elle éprouve des doutes quant à la
responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du
cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve
en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité
pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 c. 3.3),
que constituent de tels indices une contradiction manifeste
entre l'acte et la personne de l'auteur, le comportement aberrant du
prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une
interdiction prononcée en vertu du Code civil, une attestation médicale,
l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la
culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence
de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 c.
4a),
qu'en l'espèce, il ressort d'un rapport médical du Service de
médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP) du 3 mai 2010 que le
recourant présente une forte dépendance aux benzodiazépines, avec une
importante tolérance (P. 25/2),
que ce document précise que l'intéressé, qui était tendu et
très irritable lors de la première consultation, s'est par la suite automutilé
à deux reprises dans le but d'obtenir davantage de médicaments,
que le recourant reconnaît certes n'être l'auteur que de trois
cambriolages,
que même si ce faisant il minimise son activité délictueuse, on
constate qu'il fait l'objet d'une enquête pour vol en bande et par métier
(PV aud. 2),
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que sans activité lucrative légale en Suisse, il est probable qu'il
ait employé une partie du produit des vols qui lui sont imputés à l'achat
non seulement de nourriture, mais également de médicaments,
que vu les conséquences de la dépendance du recourant aux
benzodiazépines, tout lien entre celle-ci et la commission d'infractions
pénales ne peut pas être exclu,
que dans la mesure où il existe un doute sur à la responsabilité
de O., il appartiendra au juge d'instruction de le soumettre à une
expertise psychiatrique;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent,
que l'indemnité due au défenseur d'office de O. est
fixée à 220 francs,
que les frais d'arrêt et l'indemnité précitée sont laissés à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de O.________.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux
cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Sébastien Thüler, avocat-stagiaire (pour O.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1