Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 277 al. 1 let. a, 283, 290 CPP
Vu l'enquête n° PE09.000457-CMI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour
tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, voies de fait
qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte et viol,
d'office et sur plainte de A.H.,
vu l'ordonnance à suivre rendue le 4 novembre 2009 par le
magistrat instructeur,
vu le préavis du Ministère public,
vu la lettre du conseil de F. du 26 janvier 2010,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'enquête a révélé des indices de culpabilité
justifiant le renvoi en jugement de F.________ comme accusé de tentative
d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, de voies de fait
qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte, de tentative de contrainte
et de viol,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que l'accusé pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu que la gravité des faits reprochés à l'accusé justifie la
saisine d'une cour criminelle,
que le for se situe dans l'arrondissement judiciaire de La Côte,
les faits les plus graves qui ont provoqué l'ouverture de l'enquête ayant eu
lieu à [...],
qu'il convient par conséquent de renvoyer l'accusé devant le
Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte,
qu'il appartiendra au Président du Tribunal criminel de
rappeler au prévenu son droit à la désignation d'un avocat breveté en
qualité de défenseur d'office conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 126 I 194);
attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Renvoie devant le Tribunal criminel de l'arrondissement
de La Côte
F.________, [...],
comme accusé :
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de tentative d'assassinat (art. 112 CP et 22 al. 1 CP), dont la
définition légale est la suivante :
Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules,
notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est
particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à
vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.
Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit
n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se
produire.
(Cas 7)
subsidiairement
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de tentative de meurtre (art. 111 CP et 22 al. 1 CP), dont la définition
légale est la suivante :
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une
peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les
conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit
n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se
produire.
(Cas 7)
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de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. b aCP), dont la
définition légale est la suivante :
Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront
causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni
des arrêts ou de l’amende.
La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises :
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b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le
divorce.
(Cas 1)
alternativement
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de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), dont la
définition légale est la suivante :
Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront
causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni
d’une amende.
La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises :
b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le
divorce.
(Cas 1, 2 et 6)
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de menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a aCP), dont la
définition légale est la suivante :
Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne
sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
La poursuite aura lieu d’office :
a. si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été
commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.
(Cas 1)
alternativement
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de menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), dont la définition
légale est la suivante :
Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
La poursuite aura lieu d’office :
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a. si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été
commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.
(Cas 1, 2, 3, 4 et 6)
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de contrainte (art. 181 aCP), dont la définition légale est la suivante :
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière
dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser
faire un acte sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
(Cas 1)
alternativement
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de contrainte (art. 181 CP), dont la définition légale est la suivante :
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière
dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser
faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
(Cas 1)
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de tentative de contrainte (art. 181 CP et 22 al. 1 CP), dont la
définition légale est la suivante :
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière
dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser
faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit
n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se
produire.
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(Cas 8, 9 et 10)
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de viol (art. 190 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :
Celui qui, notamment en usant de menaces ou de violence, en exerçant
sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors
d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir
l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.
(Cas 5)
En raison des faits suivants :
Préambule :
A.H.________ et F.________ se sont mariés en 1991. Depuis
1999, des violences physiques et verbales ont fréquemment émaillé leur
vie de couple. A.H.________ est arrivée pour la première fois du Portugal en
Suisse en août 2006. Son mari, qui séjournait déjà sur le territoire
helvétique depuis une année, lui a demandé de le rejoindre avec leurs
deux enfants, B.H.________ et C.H.. Le couple et les deux enfants
[...] ont résidé en Suisse, à Etoy, dans un immeuble sis au lieu-dit " [...]"
jusqu'en septembre 2007. Durant cette période, l'accusé a régulièrement
frappé, secoué et menacé son épouse de mort. C'est ainsi que A.H.
a décidé de repartir dans son pays d'origine avec ses enfants pour fuir son
mari, lequel est resté en Suisse. F.________ a rejoint sa famille au Portugal
en décembre 2007, pays dans lequel les disputes, insultes, menaces de
mort à l'encontre de sa femme et de ses enfants ont perduré. A la suite de
ces événements, A.H.________ est revenue en Suisse avec ses enfants le
19 août 2008 pour fuir l'accusé et est allée se réfugier chez sa sœur
D.________ à Etoy. L’accusé les a rejoints quatre jours plus tard. Les
violences verbales et physiques ainsi que les menaces ont depuis lors
continué en s'intensifiant.
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(PV aud. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; P. 30, 31, 48/1 à 48/4)
L'activité délictueuse
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l'armoire au moyen d'un couteau de cuisine pointu et dentelé qui était
neuf. Il a enlevé les objets qui le dérangeaient et les a placés sur les
étagères supérieures afin d'avoir assez de place. Il est à noter que la clé
de l'armoire avait disparu environ dix jours avant ces faits. L'accusé a fixé
ensuite une ficelle sur la paroi interne de la porte de l'armoire afin de
pouvoir la maintenir fermée. Pour terminer, il s'est caché à l'intérieur du
meuble en se munissant d'une bouteille d'eau et du couteau de cuisine.
Dans la matinée, F.________ a téléphoné à plusieurs membres
de sa famille et de celle de sa femme pour leur annoncer ses intentions
suicidaires, ceci dans le but d'accélérer le retour de son épouse dans
l'appartement. Ainsi, il a téléphoné à un neveu de sa femme au Portugal.
F.________ a également appelé sur le téléphone portable de son fils
B.H.________ pour lui dire qu'il allait se suicider et qu'il voulait leur faire ses
adieux. Quant à son fils cadet C.H., l'accusé lui a demandé de
descendre prendre son ordinateur. Toutefois, les enfants, qui se trouvaient
dans l'appartement D., ont refusé de descendre. Vers 11h00,
M.________ a reçu un appel du mari d'une des sœurs de sa femme lui
annonçant que l'accusé avait appelé au Portugal pour signaler qu'il avait
pris des médicaments, qu'il allait se jeter au lac et qu'il avait laissé une
lettre à son domicile. M.________ est entré dans l'appartement de l'accusé
et a trouvé le mot annonçant la volonté de ce dernier de se suicider. De
son côté, A.H.________ a également reçu un appel téléphonique de sa
famille du Portugal pour lui annoncer les idées suicidaires de son époux.
Alors qu'elles se trouvaient au marché de Divonne,
A.H.________ et sa sœur ont décidé de rentrer au plus vite à Etoy. Arrivés
au domicile de l'accusé – qui était toujours caché dans l'armoire - vers
12h30, A.H., un de ses fils, sa sœur, ainsi qu'une cousine ont
découvert les trois tablettes de médicaments vides, la bouteille de bière
vide et la lettre de suicide sur la table de la cuisine. A.H. a lu la
lettre de son époux à haute voix. Le fils de cette dernière ainsi que sa
cousine se sont mis à pleurer. D.________ a dit à C.H.________ : "Il ne faut
pas pleurer, il ne va pas le faire, mais si vraiment il le fait, c'est mieux que
ce soit lui plutôt qu'il tue ta maman". Au même moment, A.H.________ a
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reçu un appel téléphonique d'un de ses beaux-frères pour lui annoncer les
intentions de son époux. Elle lui a répondu que son époux n'allait
sûrement pas se suicider et qu'il lui avait déjà souvent fait ce genre de
menaces pour qu'elle revienne vers lui. De plus, elle a ajouté que
désormais, elle en avait assez et qu'elle ne voulait plus de cette vie-là.
D.________ a également déclaré : "Il ne va jamais se tuer. Si ça arrive, ce
sera du beau, je devrai encore payer pour le ramener au Portugal". Les
propos tenus par ces dernières ont fortement énervé l'accusé. Alors que
celui-ci était toujours caché dans l'armoire de l'entrée, A.H.________ est
partie pour Lausanne en compagnie de son beau-frère M.________
annoncer la disparition de son mari à la police.
A Etoy, à la [...], le 11 janvier 2009, vers 15h00, à son retour
de Lausanne, où elle s'était rendue en compagnie de son beau-frère pour
annoncer la disparition de l'accusé, A.H.________ a regagné son domicile,
tandis que M.________ est rentré directement chez lui sans passer dans le
logement de sa belle-sœur. En arrivant dans son appartement,
A.H.________ a laissé la porte palière ouverte et s'est dirigée dans la salle
de bain pour aller aux toilettes, où elle s'est enfermée, ce qu'elle ne faisait
jamais d'habitude. A cet instant, F., qui était déterminé à tuer son
épouse, est sorti discrètement de l'armoire pour aller fermer la porte
palière à clé. A.H., qui n'avait pas entendu de bruit particulier, a
été surprise de se trouver face à son mari en sortant de la salle de bain.
F.________ l'a saisie de son bras gauche par le cou et lui a asséné une série
de coups de couteaux qui l'ont touchée à quatre reprises au moins au
niveau du visage. L'accusé tenait le couteau de cuisine dans sa main
droite et frappait son épouse en effectuant des mouvements dirigés de
haut en bas en visant son cou, sur le côté droit. A.H.________ a tenté de se
protéger en rentrant la tête et au moyen de son bras gauche. Elle a alors
chuté dans la douche et l'accusé est tombé sur elle. A.H.________ – qui
portait un manteau et des jeans - a ensuite été frappée de plusieurs coups
de couteau au niveau du menton et des fesses. Sous la violence des
coups, la lame du couteau s'est cassée. A ce moment-là, A.H.________ s'est
mise à crier. Alertés par les cris provenant de l'appartement de
A.H.________ et de F., D., suivie de sa cousine [...] et de son
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mari M.________ sont immédiatement descendus voir ce qu'il se passait. La
porte d'entrée étant fermée à clé, D.________ l'a enfoncée. Tous trois se
sont précipités vers la salle de bain, d'où provenaient les cris. Ce n'est que
grâce à l'intervention de M., qui a saisi l'accusé par le col pour
l'éjecter loin de son épouse, que les coups ont cessé. M. a
emmené l'accusé dans le hall où il lui a dit de se calmer. A.H., qui
saignait fortement du visage, a été conduite par sa sœur dans le salon de
coiffure à l'étage du dessous pour attendre les secours.
Selon le rapport établi à l'hôpital de Morges le 11 janvier 2009,
A.H. a subi une plaie transverse au menton de 3 cm de long sur
1 cm de profondeur, une plaie verticale au menton de 1 cm de long sur 0.5
cm de profondeur, une plaie sous-mentonnière de 1 cm de long sur 0,5 cm
de profondeur, plusieurs dermabrasions superficielles au niveau du cou,
ainsi qu'une plaie verticale au niveau de la fesse de 3 cm de long sur 3 cm
de profondeur. Les plaies contenaient plusieurs corps étrangers
millimétriques qui ont été enlevés avant suture. En outre, le rapport du
CURML du 26 janvier 2009 a relevé de nombreuses lésions au niveau du
visage, de la nuque, du dos, de l'abdomen, des fesses et des membres
supérieurs. Selon ce rapport, ces lésions sont compatibles avec des lésions
de défense.
A.H.________ a déposé plainte.
(PV aud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12; P. 55, 56; P. 13, 17, 19, 30, 31,
52, 54, 55, 56, 65)
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"Je commence à me fatiguer d'attendre. (...)"
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"Mes amis travaillent pour moi, ils savent tout ce qui se passe dehors
sur toi, ta sœur, les enfants, l'heure à laquelle tu rentres ou tu sors, ils
peuvent faire des choses que je ne voudrais pas. J'en ai marre, alors
réfléchis bien pour notre bien et surtout pour celui des enfants. (...)"
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"Si [...] ne m'apporte pas une bonne nouvelle de ta part, tout le
monde saura tout sur ta sœur et sur toute ta famille. C'est pour ça
que je te demande de bien réfléchir. (...)"
-
"N'attends pas trop ça pourrait être trop tard. (...)"
-
"Ceux qui apportent mes lettres ont pris une photo des enfants. Ils
sont presque entrés dans le salon en fin de semaine, juste pour voir
comment vous travaillez. Ils savent y faire et peuvent faire une
connerie à tout moment. Quand vous êtes seules au salon en train de
regarder le feuilleton, vous n'avez pas d'endroit pour vous échapper.
Je répète que je ne voudrais pas que ça arrive. C'est pour ça que tu
dois oublier un peu ta sœur, retirer la plainte et penser à tes enfants.
Tu les imagines sans mère et avec un père en prison? (...)"
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"Je sais quand tu amènes B.H.________, quand tu rentres seule ou
quand c'est ta sœur qui l'amène et que tu restes seule à la maison.
Tu vois, ils sont au courant de tout et tu peux avoir une surprise, je ne
voudrais pas, mais voilà. Si tu ne veux plus souffrir, réfléchis bien à
tout ça et fais le bon choix pour le bien de tous. Ils t'ont déjà suivie
jusqu'à ton travail. Si moi je souffre ici dedans, vous vous allez aussi
beaucoup souffrir. Ils vont tout faire pour détruire ta sœur. (...)"
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15 -
A.H.________ a déposé plainte.
(PV aud. 12; P. 38/0, 39/2)
SEQUESTRE ET PIECES A CONVICTION
En cours d'enquête, un couteau a été saisi et séquestré sous
fiche n°43979 (P. 14);
Ont été versés au dossier sous fiches de pièces à
conviction n° 44081, 44188, 44189, 44190 et 44191:
Fiche n°44081 (P. 25):