Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE07.026294-JPC instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.________ pour
lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de
domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et
sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 17 janvier 2009,
vu l'ordonnance du 23 avril 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par F.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant a été inculpé de lésions
corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (PV aud. 5 et 17),
qu'il existe dès lors des présomptions de culpabilité suffisantes
contre l'intéressé, ce qu'il ne conteste pas;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du casier judiciaire
qu'entre 2002 et 2007, le recourant a été condamné à onze reprises,
essentiellement pour des infractions contre le patrimoine et à la loi
fédérale sur les stupéfiants, la dernière fois le 20 mars 2007 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour lésions
corporelles simples, injure et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, à 360 heures de travail d'intérêt général,
qu'il a été détenu préventivement tant au cours de certaines
enquêtes ayant abouti aux condamnations prononcées à son endroit que
lors de la présente procédure, soit du 21 au 30 août 2007, du 21
novembre au 26 décembre 2007 et du 1
er
avril au 9 mai 2008,
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que selon les auteurs du rapport d'expertise psychiatrique du
8 décembre 2008, le risque de récidive existe et pourrait concerner
notamment des actes de violence physique contre des tiers (P. 35, p. 8 ch.
3),
qu'en outre, le recourant, toxicomane, sans activité lucrative ni
projet d'insertion professionnelle, dépend pour son entretien de
prestations des services sociaux (PV aud. 3; P. 11 et 35, p. 3),
que dans ces circonstances, il est à craindre que le recourant
ne commette à nouveau des infractions de même nature que celles qui lui
sont reprochées, ne serait-ce que pour se procurer de quoi financer sa
consommation de produits stupéfiants,
que le risque de récidive est concret et fait obstacle à la
relaxation du recourant;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des antécédents
du recourant, des infractions en cause, de la durée de la détention
préventive déjà subie et de la proximité d'un renvoi en jugement (ATF 132
I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de F.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le
concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. F..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète au conseil du recourant :
-M. Alexandre Kirschmann, avocat-stagiaire (pour F.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1