Beschwerde gegen Überweisungsbeschluss abgewiesen; Berichtigung der Rechtsgrundlage

TACC 272/2010Kantonsgericht / Anklagekammer26.05.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Z.________ erhob Beschwerde gegen einen Überweisungsbeschluss des Kantons Waadt, mit dem er wegen mutmasslicher Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und unlauteren Wettbewerbs an das Polizeigericht überwiesen wurde. Das Tribunal d'accusation befand, die Akten enthielten nach dem Grundsatz in dubio pro duriore genügend Hinweise auf seine Schuld, um eine gerichtliche Beurteilung zu rechtfertigen; die Überweisung wurde daher bestätigt. Das Gericht stellte zudem einen offensichtlichen Fehler im angefochtenen Beschluss fest: Anstelle von Art. 23 LCR waren die Art. 5 und 23 LCD sowie Art. 162 CP anwendbar. Die Beschwerde wurde abgewiesen, der Beschluss bestätigt und berichtigt und Z.________ wurden Verfahrenskosten von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 306 al. 3 CPP; Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung; Umfang der Prüfung im Stadium der Anklageerhebung. Die Überweisung ist geboten, wenn die Akten die Schuld wahrscheinlich oder zumindest möglich erscheinen lassen; in diesem Stadium muss der Zweifel nicht zugunsten der beschuldigten Person berücksichtigt werden. Die Beschwerdeinstanz muss diese Beurteilung nicht ausführlich begründen. Ein offensichtliches Versehen bei der Bezeichnung der Rechtsgrundlagen kann von der Beschwerdeinstanz von Amtes wegen berichtigt werden, wenn der Sinn des Entscheids klar ist.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 272 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 26 mai 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.001624-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour violation du secret de fabrication et infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale, RS 241), d'office et sur plainte des sociétés R.SÀRL et H., vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Z.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu le mémoire de la société R.Sàrl, vu les déterminations de la société H.,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recours de Z.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 19 et ses annexes), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i.f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu qu'une erreur s'est glissée dans l'ordonnance entreprise, que le magistrat instructeur a indiqué que les art. 162 CP et 23 LCR paraissaient applicables à Z.________, qu'il s'agit d'une inadvertance manifeste, qu'en lieu et place de l'art. 23 LCR, il convient de mentionner que les art. 5 et 23 LCD paraissent applicables au prévenu, en sus de l'art. 162 CP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le tribunal de céans corrige d'office l'erreur susmentionnée dans le sens des considérants, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal

  • 3 - d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Corrige d'office l'ordonnance, en ce sens que les art. 162 CP, 5 et 23 LCD paraissent applicables à Z.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Eric Kaltenrieder, avocat (pour Z.________), -M. Dan Bally, avocat (pour la société R.Sàrl), -M. Razi Abderrahim, avocat (pour la société H.).

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was dismissed because the investigation revealed sufficient indicia of guilt to justify trial.

At the referral stage, a trial is required whenever guilt appears plausible or even merely possible; the appellant can present his defense before the trial court.

Yes. The reference to Art. 23 LCR was an obvious inadvertence and had to be replaced by Arts. 5 and 23 LCD, in addition to Art. 162 CP.

The appellate court corrected the manifest mistake ex officio in accordance with the considerations.

The costs of the decision were charged to Z.________.

No party costs are awarded in this procedure; the court costs fall on the unsuccessful appellant.

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