Wirkung des Einspruchs nach Art. 272 CPP bei einer gemischten Verurteilung und einem Nichteintretensentscheid

TACC 262/2010Kantonsgericht / Anklagekammer14.05.2010StrafrechtTeilweise gutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Anklagekammer beurteilte den Einspruch von W.________ gegen eine gemischte Untersuchungsverfügung, mit der er wegen übler Nachrede, Beschimpfung und Drohungen verurteilt und gegen J.________ wegen damit zusammenhängender Vorwürfe ein Nichteintretensentscheid erlassen worden war. Sie hielt fest, dass der Einspruch nach Art. 272 CPP die gesamte Sache an sie übertrug, der Umfang der Prüfung jedoch vom Gegenstand des Einspruchs abhing. Die Akten reichten aus, um W.________ wegen der gegen ihn aufrechterhaltenen Anklagepunkte an das Polizeigericht zu überweisen. Der Nichteintretensentscheid zugunsten von J.________ wurde bestätigt. Die Gerichtskosten von CHF 330 wurden dem Ausgang des Verfahrens entsprechend auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 272 CPP; Umfang des Einspruchs gegen eine gemischte Verurteilung und einen Nichteintretensentscheid; der Einspruch eines Beschuldigten gegen den verurteilenden Teil einer Untersuchungsverfügung überträgt die Sache an die Anklagekammer, doch bestimmt das Gericht den praktischen Umfang der Prüfung nach dem Gegenstand des Einspruchs und dem Zusammenhang der Sachverhaltsfeststellungen. Ist die Akte ausreichend, kann die Überweisung an das Gericht ohne eingehende Begründung angeordnet werden (E. 1-3). Der freisprechende Teil wird bestätigt, sofern er nicht angefochten wird und sich nach Aktenlage als begründet erweist.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 262 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 14 mai 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 272 CPP Vu l'enquête n° PE08.024414-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour diffamation, injure et menaces, sur plainte de J.________ et contre J.________ pour diffamation et injure, sur plainte de W., vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 31 mars 2010 par le magistrat instructeur, vu l'opposition formée en temps utile par W. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que dans le cas où le juge a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de

  • 2 - condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux- ci entraîne le renvoi de la cause dans son ensemble au tribunal d'accusation (art. 272 CPP), qu'en l'espèce, le juge d'instruction a condamné W.________ pour diffamation, injure et menaces à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, avec sursis pendant 3 ans, la valeur du jour-amende étant fixé à 50 fr. (I) et a mis les frais de la cause, par 1'050 fr., à la charge de ce dernier (II), qu'il a en outre prononcé un non-lieu en faveur de J., que l'article 272 CPP étant applicable, l'opposition de W. a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le tribunal de céans, que le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé, qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard des prévenus, en tenant notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée (JT 2000 III 90); attendu qu'il y a lieu d'admettre que W.________ n'entend contester que la condamnation prononcée à son endroit, à l'exclusion du non-lieu rendu en faveur de J., l'opposition n'étant pas motivée (TACC, 25 avril 2008/206; TACC, 16 novembre 2005/807), que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour justifier le renvoi de l'opposant devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, sous les charges retenues contre lui dans l'ordonnance de condamnation (cf. PV aud. 1, 4, 5 et 6; P. 7/2, 8/2), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que W. pourra donner sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, pour le surplus, que le non-lieu prononcé en faveur de J.________ est bien fondé pour les motifs évoqués dans l'ordonnance par le magistrat instructeur, qu'il n'est au demeurant pas remis en cause, qu'il convient dès lors de le confirmer;

  • 3 - attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de l'opposition, que W.________ est renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous les charges et en raison des faits exposés dans l'ordonnance de condamnation, que la partie libératoire de l'ordonnance est confirmée, que les frais du présent arrêt suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prend acte de l'opposition. II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne W., [...] sous les charges et en raison des faits exposés dans l'ordonnance de condamnation du 31 mars 2010. III. Confirme le non-lieu prononcé en faveur de J.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), suivent le sort de la cause. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Christian Favre, avocat (pour W.), -M. Robert Fox, avocat (pour J.). Il est également communiqué, par l'envoie d'une copie complète, pour information à: -Service de la population, secteur étrangers. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

objectionnon-lieureferraldefamationinsultthreatscostscriminal procedure

The objection brought the entire case before the Tribunal d'accusation, but only as to the contested condemnatory part; the non-lieu in favor of J.________ remained unaffected.

When an order contains both a non-lieu and a condemnation, the objection of one accused transfers the case in its entirety to the Tribunal d'accusation; however, the court determines the scope of the objection according to its object and the connexity of the facts.

Yes. The file was sufficient to justify referral to the Tribunal de police under the charges stated in the condemnation order.

The court found the dossier adequate and noted that W.________ could present his version and defenses before the trial court.

Yes. The non-lieu was well-founded and was not challenged.

The reasons given by the investigating magistrate were accepted, and the liberatory part of the order was not put in issue.

The costs of the ruling, amounting to CHF 330, follow the outcome of the case on the merits.

The court ordered costs to follow the fate of the main proceedings.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.